Cour de cassation, 25 janvier 1990. 89-81.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.986
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 1 et 11 de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de b procédure pénale, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1979, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et l'a condamné en répression à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'expert sans vraiment contester la culture en milieu solide indique simplement qu'elle est plus difficile que celle en milieu liquide ; que la culture en milieu solide a établi qu'au cas d'espèce le nombre de coliformes fécaux à 44 degrés centigrades par gramme était supérieur au nombre autorisé ; que si les deux cultures sont possibles, elles doivent l'une et l'autre donner des résultats satisfaisants pour qu'il n'y ait pas infraction ; qu'il y a donc lieu d'adopter les conclusions du ministère public faisant ressortir qu'au regard des normes publiées par l'association française de normalisation (AFNOR), applicables hors des faits poursuivis, la culture en milieu solide est plus précise que la culture en milieu liquide ; "alors que, premièrement, dès lors que l'arrêté du 21 décembre 1979 prévoyait que la recherche des coliformes fécaux pouvait s'effectuer soit en milieu solide, soit en milieu liquide, il suffisait que les produits soient conformes à la réglementation selon l'une ou l'autre des techniques visées par le texte pour que l'élément matériel de l'infraction disparaisse ; "alors que, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient se déterminer par référence aux normes AFNOR sans rechercher préalablement si ces normes avaient un caractère réglementaire et si par suite elles pouvaient être juridiquement opposées au prévenu ; "alors que, troisièment, faute d'avoir constaté ou mis en évidence l'existence d'une intention frauduleuse, les juges du fond ont en toute hypothèse entaché leur décision d'un défaut de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la tromperie pour être punissable au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 doit résulter d'une intention frauduleuse ; qu'il appartient aux juges de constater les circonstances d'où se déduit la mauvaise foi du prévenu ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X... a été poursuivi pour avoir mis en vente des éclairs au café présentant dans leur composition un nombre de coliformes fécaux dépassant les normes admises par l'arrêté du 21 décembre 1979 ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la juridiction du second degré retient qu'il est établi par les recherches effectuées par culture en milieu solide que les cinq échantillons prélevés comportaient 246 à 816 coliformes fécaux à 44° C par gramme au lieu des 10 autorisés et que, dès lors que cette analyse, à la différence de celle effectuée en milieu liquide, établit l'existence dans les produits mis en vente de coliformes fécaux en quantité anormalement élevée, l'infraction reprochée à Alain X... est caractérisée ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher les circonstances propres à établir l'intention coupable du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 16 janvier 1989 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, è M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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