Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D ARCACHON
[Adresse 17]
[Localité 5]
Minute n° /2024
Références : N° RG 24/00050 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y22X
JUGEMENT
DU : 11 JUIN 2024
Copie par LRAR aux parties
le
Copie par lettre simple à la
Commission le
Avis BODACC via le net
le
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNAL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT EN DATE DU 11 JUIN 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité d’Arcachon ;
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité d’Arcachon, assistée de Marie-Laure COURTALHAC, Greffier,
Statuant sur la contestation des mesures imposées suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant
DEBITEUR :
Madame [G] [Y]
demeurant CCAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparente en personne
CONTESTANT :
Société [16]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
AUTRES CREANCIERS :
Société [20]
Pôle solidarité
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [12]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 9]
[Localité 10]
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 19]
[Localité 7]
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Après débats à l’audience du 09 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 10 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [G] [Y] et a déclaré la demande recevable.
Le 23 novembre 2023, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [G] [Y] après avoir constaté que sa situation est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date 19 janvier 2024 aux débiteurs et aux créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2024, adressée au service de surendettement de la [13] qui l'a reçue le 4 mars 2024, le bailleur, la société [16] a formé un recours contre les mesures imposées en précisant les motifs de sa contestation :
- Mme [Y] est débitrice de la somme de 8 401,67 € ;
- la situation de Mme [G] [Y] ne paraît pas irrémédiablement compromise notamment eu égard à son âge et à sa qualification ;
- la capacité de paiement de l'intéressée pourrait être améliorée dans le cadre d'un déménagement dans un logement adapté à sa situation économique et familiale.
Il demande à la commission de préconiser un moratoire de 12 mois afin que la débitrice puisse commencer des démarches de recherches de logement adapté, rappelant que Mme [Y] n'a jamais bénéficié d'une mesure de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 26 février 2024 à l'audience du mardi 9 avril 2024.
La société [16] est représentée à l'audience par Mr [T] [E]. Mr [T] [E] est détenteur d'un pouvoir spécial de représentation en date du 28 mars 2024 a exposé les motifs du recours de la société [16] qui réfute le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, sollicite d'infirmer la décision d'orientation de la commission de surendettement vers un rétablissement personnel et de renvoyer le dossier pour la mise en place d'un plan ou d'un moratoire.
Mme [G] [Y] a comparu en personne à l'audience, elle a adressé au tribunal ses observations par courrier du 31 mars 2024 et soutient que depuis plus de trois ans elle demande à restituer son logement devenu trop grand depuis son divorce et le départ de ses enfants du logement ; qu'elle ne perçoit plus les 600 € d'aides financières que la présence de ses enfants lui apportait. Elle ajoute qu'elle est de santé fragile que désormais elle perçoit 1 220 € par mois, qu'elle a quitté les lieux, qu'elle est hébergée et sera assisté par le PRADO dans son relogement et domiciliée par le CCAS. Elle ne voit pas comment elle pourrait rembourser sa dette de logement. Elle justifie de ses difficultés.
La commission a estimé les ressources de la débitrice à hauteur de 1 272,00 € et ses charges à hauteur de 1 740,90 €, elle a retenu une mensualité de remboursement de 0,00 €.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présence des parties
L'oralité des débats dont le principe est la règle devant la juridiction du surendettement implique selon les dispositions de l'article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Ce principe d'oralité impose aux parties de comparaître en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s'appuyant sur aucun écrits sauf respect des facultés prévues aux dispositions de l'article R713-14 du Code de la consommation.
En l'espèce, il convient de relever que la société [16] a reçu la notification des mesures imposées le 19 janvier 2024.
La contestation formée a été postée le 16 février 2024 et réceptionnée 19 février 2024 dans le délai de 30 jours de sorte que les dispositions de l'article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Cependant le juge doit respecter et faire respecter le principe général de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Devant le juge de la contestation, l'article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s'assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites à défaut de présence à l'audience.
La société [16] était représentée à l'audience par Mr [T] [E] régulièrement mandaté qui a pu exposer les moyens de la contestation de la société [16] des mesures préconisées par la commission.
Le recours du créancier comparant qui a de plus porté ses moyens à la connaissance des autres parties avant l'audience peut être accueilli.
Sur la recevabilité de la demande
L'article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
-le débiteur doit être de bonne foi ;
-le débiteur doit être en état de surendettement ;
-le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure.
En l'espèce, il ressort que la situation de la débitrice n'a pas évoluée puisqu'elle est toujours sans emploi que son revenu n'a pas varié mais qu'elle a perdu 600 € de pension alimentaire et d'aide justifiée par la présence des enfants à son domicile. Cependant il est vrai également que du fait du départ des enfants ses charges vont également diminuer.
Durant les débats, Mme [Y] a indiqué qu'elle allait rechercher rapidement du travail en qualité d'aide à domicile.
Au regard de ces élément il ressort que la situation de Mme [G] [Y] même s'il elle s'est modifiée légèrement reste caractérisée par une situation de surendettement au regard de ses ressources et de ses charges et qu'elle se trouve dans l'incapacité d'y faire face qu'ainsi il apparaît fondé à bénéficier du régime protecteur de la loi.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [Y] conformément aux mesures prises par la commission de surendettement en date du 1er février 2024 qui apparaissent conformes aux dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de la consommation.
Il résulté de l'article L741-2 du Code de la consommation que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L7111-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique.
La demande de la société [16] sera déclarée recevable mais non fondée.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.
DECLARE recevable mais non fondé le recours formé par la société [16] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la Gironde du 25 mai 2023 prise au bénéfice de Mme [G] [Y].
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [Y].
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire ou prononcé par le juge des contentieux de la protection, entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L7111-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique. Il entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
RAPELLE que la présente décision entraîne l'inscription de Mme [G] [Y] au fichier national IDRI recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour une durée de cinq ans.
DIT que le greffe procédera à des mesures de publicité au BULLETIN DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la décision de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat
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