Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°223/2023
N° RG 21/04457 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OORW
CB/AR
Décision déférée du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01871)
RODRIGUEZ JAUZE
[B] [F]
C/
S.N.C. COVALENS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 5 2023
à Me Dominique FERAL SAINT GENIEST
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.N.C. COVALENS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Mathilde ROY-MASUREL de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant , C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2008 par la SNC Cogedim vente devenue Covalens en qualité de négociateur immobilier, statut cadre.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
La société emploie plus de 11 salariés.
Le 15 novembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon lettre du 15 novembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 novembre 2019, puis licencié pour cause réelle et sérieuse selon lettre du 2 décembre 2019.
Le 16 janvier 2020, M. [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil a :
- ordonné la jonction des instances introduites par M. [B] [F] sous les numéros RG 19/01871 et 20/00051 et dit qu'elles porteront désormais le numéro unique RG 19/01871,
- dit et jugé qu'aucun fait de harcèlement n'est caractérisé à l'encontre de M. [F],
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire formée par M. [F] est infondée. À ce titre, débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes y afférent,
- dit et jugé que le licenciement dont a fait l'objet M. [F] est justifié. À ce titre, débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes y afférent,
- condamné la société Covalens, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [F] les sommes de :
- rappel d'indemnité de licenciement 3 019 euros,
- rappel de prime d'ancienneté 754 euros,
- rappel au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie 1 952,37 euros,
- congés payés afférents au rappel de salaire 195,23 euros,
- condamné la société Covalens, prise en la personne de son représentant légal es qualité, à verser à M. [F] la somme de de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Covalens du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la société Covalens aux entiers dépens de l'instance.
Le 3 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 31 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'aucun fait de harcèlement n'est caractérisé à l'encontre de M. [B] [F],
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire formée par M. [F] est infondée et à ce titre le déboute de l'ensemble de ses demandes y afférents,
- dit et jugé que le licenciement dont a fait l'objet M. [F] est justifié et à ce titre le déboute de l'ensemble de ses demandes y afférents,
- limité le montant du rappel d'indemnité de licenciement auquel a été condamnée la société Covalens à 3 019 euros,
- limité le rappel au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie à 1 952,37 euros et à 195,23 euros de congés payés afférents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Covalens à payer à M. [F] un rappel de prime d'ancienneté de 754 euros ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par M. [F],
- dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul compte tenu des faits de harcèlement imputables à la société Covalens, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [F] est nul voire sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Covalens au paiement des sommes suivantes :
- rappel d'indemnité de licenciement 4 269,72 euros,
- rappel d'indemnité de préavis 1473,47 euros,
- congés payés afférents 147,34 euros,
- rappel de salaire sur la base des minima conventionnels 1 770,49 euros,
- rappel de prime d'ancienneté 754 euros,
- rappel au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie 5 983,23 euros,
- congés payés afférents au rappel de salaire 598,32 euros,
- rappel de commissions 5 355 euros,
- congés payés afférents 535 euros,
- dommages intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 70 000 euros,
- dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 20 000 euros,
- dommages intérêts pour harcèlement moral 30 000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile 3 000 euros,
- condamner la société Covalens aux dépens.
Il soutient que souffrant d'importants problèmes de santé, il a vu sa situation au travail se dégrader dans des conditions relevant d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité. Il en déduit la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Subsidiairement, il conclut à la nullité du licenciement et plus subsidiairement à ce qu'il soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. De ce chef, il fait valoir que le signataire de la lettre de licenciement était dépourvu de qualité et discute les griefs. Il soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des minima conventionnels.
Dans ses dernières écritures en date du 28 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Covalens demande à la cour de :
- débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence:
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 7 octobre 2021,
- condamner M. [F] à verser à la société Covalens la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Elle conteste tout harcèlement moral et soutient que le salarié a instrumentalisé son état de santé alors qu'il souhaitait un départ pour mettre en place sa propre activité. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat. Elle ajoute que la signataire de la lettre de licenciement avait bien qualité pour le faire et considère que les griefs sont établis.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié a saisi la juridiction alors que le contrat de travail était en cours de sorte que si la date de la rupture est définitivement fixée par le licenciement, il convient d'envisager en premier lieu la question de la résiliation judiciaire.
Celle-ci est présentée sur le fondement principal du harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152 1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154 1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le salarié fait mention d'éléments tenant à une discrimination à raison de son état de santé c'est bien le harcèlement qu'il vise à l'appui de sa demande, même s'il inclut dans son argumentation à l'appui du harcèlement des éléments de discrimination à raison de son état de santé, étant rappelé que le régime probatoire est le même.
En l'espèce, M. [F] invoque :
- l'absence de réponse à son courrier électronique du 14 mars 2013 demandant un aménagement de son temps de travail à raison de ses séances de dialyses ; il subsiste qu'il résulte de sa propre argumentation qu'au-delà de cette absence formelle de réponse, l'aménagement proposé par le salarié avait été effectif,
- l'absence d'enquête suite à sa dénonciation de faits tenant à un harcèlement avec une composante de discrimination ; il n'est effectivement justifié d'aucune véritable enquête,
- l'obligation de partager les commissions avec la fille de sa supérieure hiérarchique en contrat de professionnalisation ; il justifie de mails faisant état de paiements à cette personne au titre de ventes de sorte que le fait est matériellement établi,
- les conditions de son retour de congés le 3 juin 2019 dont il s'est plaint par courrier électronique ; il justifie qu'en réponse à cette plainte, la responsable des ressources humaines lui a répondu qu'elle n'imaginait pas que ses collègues aient pu agir ou s'exprimer ainsi,
- le fait de ne pas lui avoir attribué de contacts à une soirée de l'immobilier prévue le 16 octobre, le fait est matériellement établi.
- le fait qu'il ne bénéficiait pas d'annonce personnalisée sur le site le bon coin à la différence de ses collègues, ce dont il s'est plaint,
- une difficulté sur l'attribution des bureaux pour ses rendez-vous,
- la dégradation de son état de santé caractérisée par des arrêts de travail.
Si le premier point invoqué ci-dessus ne peut être retenu par la cour puisque l'aménagement avait été effectif, dans les conditions proposées par le salarié, même en l'absence de réponse formelle, les autres éléments de fait tels qu'articulés et établis par le salarié, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse l'employeur fait valoir que les aménagements horaires demandés par le salarié ont eu lieu, ce qui est exact et que la cour a retenu. Mais pour le surplus il n'apporte pas de véritable élément permettant de satisfaire à sa charge probatoire. S'agissant ainsi des commissions, il invoque, sans viser de pièce, un accord qui aurait été pris entre les salariés sans l'aval de la direction. La cour observe toutefois, qu'il est bien justifié d'un partage de commissions qui normalement devaient revenir au seul M. [F], au profit d'une salariée en contrat de professionnalisation qui était la fille de sa supérieure hiérarchique. Aucun élément ne permet de retenir en quoi un tel partage, non prévu contractuellement, aurait pu être avantageux pour M. [F]. La direction ne peut prétendre utilement l'avoir ignoré puisque c'était bien la fille de la supérieure hiérarchique directe du salarié qui en bénéficiait.
L'employeur invoque une enquête qui aurait été faite suite aux difficultés invoquées par le salarié mais ne produit à ce titre aucun élément caractérisant une véritable enquête. La seule pièce de son bordereau relative à ce qu'il considère comme une enquête (pièce 21) correspond à un courrier électronique adressé par sa supérieure hiérarchique le 21 mai 2019 au service des ressources humaines et faisant suite à un courrier de dénonciation de M. [F]. Ceci ne peut correspondre à une enquête sur un possible harcèlement, s'agissant tout au plus de demandes de renseignements. Pour le surplus, les attestations des collègues faisant état de leur mal être ou du fait que les tensions au travail auraient été imputables au salarié ne peuvent se substituer à une enquête ou procédure équivalente et ce d'autant plus qu'il n'y est pas cité d'élément précis et matériellement vérifiable. Bien plus, suite au courrier électronique de M. [F] du 18 juin 2019, se plaignant des conditions de son retour, le service des ressources humaines lui répondait ne pouvoir imaginer que ses collègues aient pu agir ou s'exprimer ainsi, ce qui relève d'un présupposé et non de l'analyse d'une possible situation dégradée. Les attestations produites par l'employeur sur la bienveillance de la supérieure hiérarchique de M. [F], sont empreintes de subjectivité et surtout ne comportent pas d'éléments de précision sur les dates alors qu'il est manifeste que la relation de travail s'est très largement dégradée au cours des derniers mois, de sorte qu'une bienveillance initiale, outre qu'il s'agit d'un concept fort peu précis, n'est en rien exclusive d'un harcèlement postérieur.
S'agissant de la non attribution de contacts lors de la journée de l'immobilier, l'employeur fait état de ce que le salarié était en arrêt de travail au moment de la mise en place. Le fait est matériellement exact mais le salarié justifie qu'il avait annoncé la date de son retour et que pour les précédents événements des contacts lui étaient adressés au dernier moment. Aucun élément précis n'est donné par l'employeur sur l'absence de personnalisation de l'annonce du salarié sur le site le bon coin à la différence de ce qui était pratiqué pour les collègues.
Pour le surplus l'employeur soutient qu'en réalité le salarié se serait inscrit dans une position de victimisation pour mettre en place une stratégie de départ. Il ne donne toutefois que fort peu d'éléments objectifs sur cette stratégie. L'affirmation selon laquelle il aurait indiqué vouloir s'inscrire comme marchand de biens et négocier son départ n'est pas véritablement étayée puisqu'il est uniquement produit à ce titre l'attestation de Mme [J], c'est-à-dire de la responsable des ressources humaines et que ses assertions sur les prétentions de M. [F] ne correspondent en rien aux demandes. En toute hypothèse, le fait que M. [F], qui par ailleurs justifie d'une situation de chômage jusqu'en décembre 2021, ait pu vouloir négocier un départ ne saurait exonérer l'employeur de ses propres obligations. De même, le fait que l'employeur produise des photographies de moments de convivialité au travail, ou que le salarié ait été destinataire de cadeaux ne peut rapporter la preuve que les éléments matériels retenus ci-dessus étaient étrangers à tout harcèlement.
Au total, la cour retient un partage des commissions au profit de la fille de la supérieure hiérarchique, une non attribution de contacts lors d'un événement professionnel ainsi que l'absence de personnalisation de l'annonce sur le site de vente associée surtout à l'absence de véritable enquête suite à la dénonciation de faits par le salarié, alors que la fragilité de son état de santé était connue de l'employeur. En l'absence d'éléments objectifs pertinents produits par l'employeur sur ces points, ils sont bien, compte tenu de leur réunion, constitutifs d'un harcèlement moral.
Ce harcèlement sur lequel l'employeur était alerté sans mettre en place de véritable enquête contradictoire ou de mesure de prévention, ne permettait pas la poursuite de l'exécution du contrat. Il s'en déduit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est bien fondée et, compte tenu du harcèlement retenu, produira les effets d'un licenciement nul au jour de la rupture effective. La question du licenciement devient sans objet. Le jugement sera infirmé.
C'est dans ces conditions qu'il convient d'envisager les demandes chiffrées de M. [F].
M. [F] formule une demande à hauteur de 1 770,49 euros au titre des minima conventionnels. Il invoque les dispositions de la convention collective qui prévoient la possibilité d'un forfait jours mais avec une majoration minimum de 12% par rapport au salaire minimum conventionnel et soutient que les minima conventionnels doivent être respectés chaque mois sans compensation possible avec des mois où ils auraient été dépassés. Il invoque quatre mois où il n'aurait pas été rémunéré dans de telles conditions.
La cour ne peut cependant suivre une telle analyse dans la mesure où les dispositions conventionnelles et plus exactement l'avenant du 5 décembre 2017 relatifs aux conventions de forfait font état à l'article 3 d'une rémunération annuelle, laquelle doit effectivement être majorée de 12%.
Il n'est pas soutenu que sur l'année, M. [F] n'aurait pas été rempli de ses droits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le rappel de prime d'ancienneté aucune partie ne conclut à l'infirmation de sorte qu'il y a lieu à confirmation des dispositions du jugement ayant alloué au salarié la somme de 754 euros.
Sur le rappel de salaire pendant l'arrêt de maladie, le conseil a retenu une somme de 1 952,37 euros que l'employeur admettait devoir. Pour contester ce montant et conclure à l'infirmation, M. [F] se fonde sur une moyenne de salaire supérieure à celle retenue par l'employeur en prenant uniquement les premiers mois de l'année 2018. Cette assiette de calcul n'apparaît cependant pas pertinente et n'est assortie d'aucun fondement juridique alors que l'employeur se fonde sur la moyenne des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur le rappel de commissions,
M. [F] fait état de trois dossiers de réservation établis la veille de l'entretien préalable. L'employeur soutient qu'aucune commission n'est due les ventes ayant été annulées, mais ne vise aucune pièce à ce titre faisant valoir uniquement que le salarié le sait, ce qui demeure très insuffisant. L'existence de trois dossiers ouvrant droit à commission n'est pas discutée et l'employeur qui soutient être libéré de son obligation par l'annulation des ventes doit en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas. Il sera alloué, par infirmation du jugement, à M. [F] la somme de 5 355 euros à ce titre outre 535 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement,
Le conseil a retenu un rappel pour 3 019 euros, somme qui était admise par l'employeur. Le salarié présente un décompte faisant valoir que le rappel s'élevait à 4 269,72 euros. L'employeur conclut à la confirmation. Le débat tient en réalité au salaire de référence à prendre en considération. Or, l'employeur ne saurait s'en tenir au salaire des douze derniers mois précédant la rupture alors que cette période comprend des mois d'arrêts de travail et des mois de préavis non exécuté où le salarié n'a pu générer de commissions qui composaient une partie importante de sa rémunération. Or, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Ainsi le salaire invoqué par M. [F], excluant les périodes d'arrêt de travail dans sa référence des douze mois doit être retenu pour 3 630,75 euros. Il s'en déduit que le rappel d'indemnité de licenciement invoqué par M. [F] pour la somme de 4 269,72 euros est dû. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel d'indemnité de préavis,
Le salarié fait valoir que pendant cette période, il n'a pas touché le minimum conventionnel. L'employeur soutient que le raisonnement du salarié est erroné puisque la référence est annuelle. Mais sur cette période, le salarié pouvait prétendre au salaire qui aurait été le sien s'il avait travaillé. Or, si sur l'année l'argumentation de l'employeur quant au minimum conventionnel est exacte, il n'en demeure pas moins que pendant la durée du préavis, non exécuté, le salarié ne pouvait générer de commissions de sorte qu'il est bien fondé dans sa réclamation présentée sur la base du minimum prévu à la convention collective. Il y a lieu, par infirmation du jugement, à rappel de salaire pour la somme de 1 473,47 euros outre 147,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts, M. [F] peut y prétendre en réparation du préjudice né du harcèlement. Ceux-ci tiendront compte des circonstances rappelées ci-dessus, de l'état de santé du salarié, connu de l'employeur, qui l'exposait particulièrement mais également du fait que les éléments justifiés par le salarié sur la dégradation de la relation contractuelle se sont déroulés sur une période de temps réduite. L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 6 000 euros à ce titre.
M. [F] peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté de plus de 11 ans, d'un salaire de 3 630,75 euros au regard des énonciations ci-dessus au titre de l'indemnité de licenciement, de sa situation reconnue de travailleur handicapé et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en décembre 2021. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 45 000 euros.
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Il n'y a en revanche pas lieu à dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Aucune circonstance n'est caractérisée en ce sens alors que si M. [F] invoque la rapidité avec laquelle il a été écarté de la communauté de travail, il avait lui-même saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation.
Il n'y a pas davantage lieu à dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, puisqu'il n'est pas établi par M. [F] de préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement. Ces demandes, sur lesquelles le conseil n'a d'ailleurs pas spécialement statué, seront rejetées.
L'action de M. [F] était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L'appel étant justifié, la société Covalens sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la SNC Covalens à payer à M. [F] la somme de 754 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, celle de 1 952,37 euros à titre de rappel de maintien de salaire outre 195,23 euros au titre des congés payés afférents et statué sur le sort des frais et dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur et à effet au jour du licenciement,
Dit qu'elle produira les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SNC Covalens à payer à M. [F] les sommes de :
- 4 269,72 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1 473,47 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,
- 147,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 355 euros à titre de rappel de commissions,
- 535 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié,
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes,
Condamne la SNC Covalens aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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