Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.249
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de gestion Gagey, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (1er), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat dela Société de gestion Gagey, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1988), M. X... a été engagé le 14 janvier 1981, en qualité de comptable, par la Société de gestion Gagey, administrateur de biens ; qu'il a été promu cadre le 1er décembre 1982 ; qu'alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 9 octobre 1984, il a été licencié le 12 novembre 1984 pour fautes graves, lesquelles ont été énoncées dans une correspondance du 16 novembre ainsi libellée :
"depuis trois ans, vous avez accumulé, aussi bien au niveau administratif que comptable, un tel pêle-mêle d'erreurs, d'omissions, de retard, que la situation actuelle semble inextricable, le point le plus important sur lequel nous attirons votre attention se rapportant à des erreurs de trésorerie vis-à-vis des sociétés dont vous aviez la charge, de l'ordre d'environ 200 000 francs" ; Attendu que la société Gagey fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, de l'avoir condamnée à verser à M. X... les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que l'indemnité de congés payés afférente au préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, le rapport d'expertise mentionne expressément qu'à la suite de la relance des deux parties en date du 19 mai 1987, l'avocat de M. X... a fait tenir un dossier remis par M. X... et que, le 8 juin 1987, l'avocat de l'employeur a fait tenir les pièces comptables réclamées à son client ; que le rapport précise que "c'est en l'état de la documentation recueillie que le présent rapport à été rédigé" ;
que, par suite, en considérant que l'employeur n'avait pas fourni à l'expert les pièces qui lui étaient réclamées, la cour d'appel a dénaturé les termes parfaitement clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134
du Code civil ; et alors que, d'autre part, le rapport d'expertise concluait que les tâches non accomplies par le salarié relevaient de sa compétence, que les sociétés avait perdu des contrats de gérance du fait de
la mauvaise qualité des travaux accomplis par ce salarié, que les agissements ainsi relevés du salarié étaient incontestablement des fautes graves privatives des indemnités de rupture ; que la cour d'appel qui, tout en admettant que la mauvaise exécution des travaux comptables et administratifs dont le salarié avait la charge était "amplement établie" par les pièces du dossier, a cependant considéré que ces faits étaient seulement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé, ce faisant, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation formulé dans la première branche du moyen n'est pas fondé dès lors qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les pièces communiquées à l'expert par la Société de gestion Gagey ne représentaient qu'une faible partie des justifications que celui-ci avait réclamées à la société par courriers du 12 décembre 1986 et du 19 mai 1987 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne suffisaient pas à démontrer les fautes graves alléguées dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement du 16 novembre 1984 ; qu'elle a pu dès lors décider que la mauvaise exécution par M. X... des travaux comptables et administratifs dont il était chargé ne revêtait pas le caractère de faute grave privative des indemnités de rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Société de gestion Gagey reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié la somme de 457,53 francs à titre de complément d'indemnité de congés payés pour l'année 1984-1985, alors, selon le moyen, que le seul
visa des éléments de la cause ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du complément d'indemnité ainsi octroyé et que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, constaté que le salarié
n'avait pas été rempli de ses droits à congés payés pour l'année 1984-1985 et qu'il lui restait bien dû à ce titre la somme de 457,57 francs qu'il réclamait, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il subit du fait des agissements fautifs de son salarié ; que l'expert, dans son rapport, a conclu à l'existence d'un préjudice commercial résultant de la perte de clients ; que la cour d'appel qui, en l'état de ce rapport, s'est bornée à affirmer que la réclamation sur ce point de l'employeur n'était pas justifiée, sans s'expliquer sur ce chef de préjudice relevé par l'expert, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'un salarié ne répond pas vis-à-vis de son employeur des risques causés à l'entreprise par son activité professionnelle et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de
faute lourde ; que le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir ordonné le partage des frais d'expertise entre les parties, alors, selon le moyen, que la partie qui ne succombe pas ne peut se voir condamnée à tout ou partie des dépenses que par décision motivée ; que l'expertise ordonnée ayant abouti à la constatation des fautes de gestion alléguées, les frais afférents à cette expertise ne pouvaient être imputés à l'employeur sans motivation spéciale ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, chacune des parties a succombé en
première instance et en appel sur certains chefs de ses prétentions ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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