Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.500
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 09600 Laroques d'Olmes,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Etablissements de pisciculture du Cadeillou, société anonyme, dont le siège est 09300 Montferrier,
2°/ de M. Henri X..., demeurant 09300 Montferrier, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat du Syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la plainte avec constitution de partie civile, en faux en écriture publique, déposée contre personne dénommée, ne reposait sur aucun fondement, ni aucun commencement de preuve, alors qu'un minimum de renseignements aurait permis de vérifier que l'assemblée générale des actionnaires avait bien eu lieu, puisqu'elle s'était tenue dans des locaux publics, après des convocations régulières dans des journaux d'annonces légales, la cour d'appel en a justement déduit que ce comportement caractérisait la faute faisant dégénérer en abus le droit de déposer une plainte en justice et légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1995), que le Syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes (le SAEPPO) exploite à Montferrier une source, dite "griffon 2", après avoir effectué des travaux de captage; que la société Etablissements de pisciculture du Cadeillou, et M. X..., son représentant légal, revendiquant la propriété de la parcelle cadastrée C. 2747 sur laquelle jaillit la source, ont demandé la réparation du préjudice résultant de son exploitation par le SAEPPO, et qu'un expert a été désigné en référé;
Attendu que, pour condamner le SAEPPO à payer à M. X..., en son nom personnel, une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la privation de redevance de 1982 à 1988, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que la parcelle C. 2747 a été acquise par M. X... en 1982;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu, dans son rapport du 10 janvier 1988, que la parcelle C. 2747 avait été la propriété de la société Etablissements de pisciculture du Cadeillou "du 27 octobre 1913 au 6 mai 1981, puis du 3 juin 1982 à ce jour", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le SAEPPO à payer à M. X... une somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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