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Cour de cassation, 07 février 2019. 17-19.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.300

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° E 17-19.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saint-Clément auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.C... Y..., 2°/ à Mme Geneviève Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Saint-Clément auto, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Clément auto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Clément auto Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise judiciaire du 8 avril 2016, confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'énoncé de la condamnation de la Société SAINT CLEMENT AUTO et d'AVOIR fait interdiction à cette dernière pendant les heures d'exploitation de l'activité d'ouvrir le grand portail sur la partie de la façade la plus proche de l'habitation Y... et de maintenir ouverte la petite porte d'accès piétons, sans pour autant en interdire l'ouverture occasionnelle pour l'entrée et la sortie du personnel dans les locaux, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée dont la preuve sera suffisamment rapportée ; AUX MOTIFS QUE (Sur le contenu actuel du litige) l'arrêt rendu par la cour d'appel le 21 octobre 2014 a statué définitivement, en ce qu'il constate que les époux Y... renoncent au fondement juridique tiré de la théorie des troubles de voisinage, et qu'il dit, après avoir rejeté une autorité de la chose jugée de la décision du 4 décembre 2008 pour écarter l'application des dispositions du code de la santé publique et de l'arrêté du 23 janvier 1997, que le niveau d'émission sonore doit être apprécié par la seule référence à l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ; qu'il doit en être déduit que la cour examinera les prétentions des époux Y..., exclusivement au regard des investigations du rapport de la dernière expertise judiciaire ordonnée par ce même arrêt du 21 octobre 2014, à l'aune des dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 et de l'instruction technique de méthodologie annexée ; que toute argumentation des parties sur la question de l'autorité de la chose jugée de la décision du 4 décembre 2008 n'a plus d'objet, et pas davantage la discussion sur une erreur de droit dans la condamnation prononcée par le jugement du 15 janvier 2013 alors que la décision de la cour sera fondée sur les conclusions d'une expertise exécutée postérieurement ; que même si les écritures des époux Y... invoquent encore le trouble anormal de voisinage, ainsi que les dispositions de l'article 1142 du Code civil qui n'ont aucune vocation à s'appliquer alors qu'ils ne réclament pas d'indemnisation en dommages-intérêts, leur action reste recevable sur le fondement de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation au travail autorisant le droit à réparation des nuisances dues à des activités industrielles dès lors qu'elles ne s'exercent pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, dans l'espèce celles de l'arrêté du 20 août 1985 ; que l'injonction aux époux Y... par l'arrêt du 21 octobre 2014 de préciser le fondement juridique de leur action ne fait en conséquence pas obstacle à statuer à ce jour sur leurs prétentions ; que la cour constate que la disposition dans l'arrêt du 21 octobre 2014 « prend acte que les époux Y... renoncent à demander l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieurement au 1er juillet 2007» comporte une erreur purement matérielle la renonciation étant à l'évidence pour la période antérieure au 1er juillet 2007 au regard des décisions antérieures qui faisaient application de la nouvelle réglementation du code de la santé publique après cette date ; que la cour observe cependant que cette disposition est devenue inopérante dans le litige aujourd'hui soumis à la seule référence au décret du 20 août 1985, mais surtout en l'absence de toute demande d'indemnisation de préjudice de jouissance ; (Sur les demandes de réparation des nuisances) le rapport d'expertise déposé le 8 avril 2016 et les débats permettent de retenir les constatations exposées ci-après ; que la SARL Saint Clément Auto exerce son activité de mécanique et carrosserie avec un espace peinture dans un bâtiment objet du litige rectangulaire comportant sur une façade en longueur perpendiculaire à l'entrée de l'habitation des époux Y..., un grand portail sur la partie de la façade la plus proche de l'habitation, et un portail plus petit un peu plus éloigné, avec entre les deux tout près du grand portail une petite porte d'accès piétons ; que le grand portail proche a été condamné par un aménagement irréversible de soudage en exécution du jugement du 15 janvier 2013 ; que les écritures en appel des époux Y... demandent de confirmer la condamnation de l'ouverture de ce portail, mais d'ajouter également sous astreinte la même condamnation de la porte immédiatement située à proximité ; que l'expert énonce que les conditions actuelles de la condamnation de ce portail ne permettant pas de retrouver « les conditions d'une activité habituelle », il a pu cependant permettre une appréciation judiciaire éclairée en reprenant les mesures acoustiques initiales (de son premier rapport d'expertise) et en réalisant un modèle informatique pour calculer l'impact acoustique de l'activité suivant les conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1985 ; que dans sa réponse à un dire du conseil de la SARL Saint Clément Auto s'interrogeant sur la fiabilité des réponses apportées sans nouvelles mesures effectuées grand portail ouvert, l'expert précise que les simulations numériques ont été effectuées pour répondre à l'arrêté de 1985, qu'elles ne souffrent d'aucune approximation, que le calcul des points supplémentaires ne modifie pas les conclusions initiales ; que la SARL Saint Clément Auto n'apporte aucun argument de critique sérieuse de cette réponse de l'expert; que l'expert a procédé ensuite à l'interprétation des résultats dans les conditions de la méthodologie préconisée par l'arrêté de 1985 ; qu'il détermine en considération d'un niveau limite de bruits de 45 dB(A) au regard de quatre points de mesure dans l'espace d'habitation des époux Y..., à l'extérieur et à l'intérieur du bâti, des situations de présomption de nuisance d'importance distincte selon le matériel utilisé (meuleuse, perceuse, scie), dans les situations de portail ouvert ou fermé, à l'extérieur ou à l'intérieur ; qu'il note ainsi précisément : Portail fermé, à l'extérieur une présomption de nuisance aux points 3 et 4 situés en limite de propriété, à l'intérieur aucune potentialité de gêne. Portail ouvert, à l'extérieur une nuisance potentielle sur l'ensemble des points, à l'intérieur une potentialité de gêne lors de l'utilisation de la meuleuse ; qu'il en déduit que les exigences acoustiques au regard de l'arrêté de 1985, des conditions de fonctionnement fixées par la DRIRE en 2003, de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 1997, seront respectées et le bruit perçu par les riverains sera conforme aux exigences réglementaires lorsque le grand portail est fermé, ce qui est actuellement le cas par l'exécution du jugement du 15 janvier 2013 ; que la cour retient de ces investigations de l'expert et des débats que l'application raisonnable des conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1985, dont la cour a clairement énoncé dans la mission de l'expert la finalité de « rechercher la protection des riverains de l'installation classée sans imposer pour autant des prescriptions qui seraient irréalisables », exige simplement que l'activité industrielle dans le bâtiment exploité par la SARL Saint Clément Auto ne soit exercé que porte et portail fermés ; que la cour retiendra précisément pour rechercher la protection des riverains sans imposer pour autant des prescriptions qui seraient irréalisables de confirmer l'interdiction d'ouverture du grand portail pendant l'exploitation de l'activité, mais d'infirmer la condamnation à une fermeture irréversible du portail par le soudage des éléments mobiles sur l'encadrement ; que la cour ajoutera l'interdiction également de maintenir ouverte pendant l'exploitation de l'activité la petite porte d'accès piétons, sans pour autant interdire l'ouverture occasionnelle pour l'entrée et la sortie du personnel dans les locaux, d'autant qu'il ne résulte pas des débats et des investigations de l'expert la démonstration qu'une telle ouverture occasionnelle causerait une gêne excessive aux riverains, et que la cour observe que les époux Y... n'ont pas particulièrement interrogé l'expert sur cette question ; que dans ces conditions, la cour remplacera l'énoncé d'une astreinte par jour de retard par le prononcé d'une astreinte de 1500 € par infraction constatée dont la preuve sera suffisamment rapportée ; que la cour confirme les conditions de l'interdiction prononcée par le jugement déféré du 15 janvier 2013 de réaliser toute ouverture ou installation de grilles d'aération, ou de réaliser toute opération de carrosserie à l'extérieur du bâtiment, dont la demande d'infirmation n'est relayée par aucun argumentaire de l'appelant ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt mixte (avant dire droit et au fond) du 21 octobre 2014 ayant jugé que « le jugement du 4 décembre 2008 n'avait pas tranché la question de la réglementation applicable au litige » entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt frappé du présent pourvoi, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aux termes de son rapport homologué par l'arrêt, l'expert avait conclu que le dispositif de verrouillage du portail litigieux mis en place par la société Saint-Clément Auto ne générait pas de niveaux sonores supérieurs aux exigences réglementaires ; que dès lors, en faisant interdiction à la SARL Saint-Clément Auto de maintenir ouverte la petite porte d'accès piétons sous astreinte de 1500 € par infraction constatée, la cour d'appel a violé l'arrêté du 20 décembre 1985, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'en homologuant le rapport en ce qu'il avait conclu que le dispositif de verrouillage du portail litigieux mis en place par la société Saint-Clément Auto ne générait pas de niveaux sonores supérieurs aux exigences réglementaires, tout en énonçant qu'il y a lieu d'ajouter l'interdiction de maintenir ouverte la petite porte d'accès piétons pendant l'exploitation de l'activité , la Cour d'appel s'est en toute hypothèse contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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