Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-23.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.668
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° Y 18-23.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
M. V... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.668 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Trans AM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Trans AM, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : faute de saisine à titre principal de ce chef, la cour d'appel examinera en premier lieu les demandes relatives au licenciement ; Sur le licenciement pour faute grave ; la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; la lettre de licenciement du 6 septembre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée: "1/ Votre comportement inadmissible envers une salariée : Malgré la plainte de votre collègue et après avoir informé l'inspection du travail, vous persistez dans votre comportement de harcèlement, et ce, par écrits en date des 2 et 26 août dernier. Vous avez persisté dans vos diffamations allant jusqu'à ‘prétendre de douteux' sa plainte et de porter plainte à votre tour. Malgré l'entretien du 22 juillet 2013 où j'ai écouté vos explications, vous avez poursuivi vos atteintes verbales concernant des relations adultères que j'entretiendrais avec votre collègue, et ce, jusqu'à l'entretien préalable au cours duquel, bizarrement, après avoir invoqué les gestes injurieux que vous aviez eus envers votre collègue, vous avez prétendu ne vous souvenir de rien. En ma qualité d'employeur, je me dois de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation de harcèlement dont une salariée s'est plainte à moi. J'ai souhaité solutionner ce différend en vous demandant de cesser votre comportement inadmissible envers votre collègue, Mme B..., vous n'avez toutefois pas donné suite à notre entretien du 22 juillet et avez, au contraire, persisté [
] ; 2/ Votre comportement d'insubordination, de dénigrement d'insolence : [...] Alors que j'avais pris soin, en plus de la formation dont vous avez bénéficié, de vous expliquer le maniement du chrononumérique, vous continuez à ne pas respecter les consignes d'utilisation alors que vous savez, en votre qualité de conducteur, qu'il est essentiel de manipuler correctement cet appareil, d'une part pour permettre le calcul de votre temps de travail, d'autre part, pour répondre aux demandes des différentes administrations, police et gendarmerie. Pensant dans un premier temps que vous rencontriez des difficultés avec votre chrononumérique, et ne souhaitant pas que vous soyez pénalisé, depuis plusieurs semaines nous reprenions vos ‘relevés carte' pour recalculer vos temps et éviter toute difficulté alors que nous n'avons à procéder ainsi pour vos collègues. Dans la mesure où malgré le soin que j'ai pris de vous rappeler les règles de manipulation de l'appareil, vous continuez à utiliser celui-ci comme bon vous semble et avez affirmé à Mme H... que vous ne respectiez pas sciemment les réglages, il ne nous est pas possible de laisser cette situation perdurer. S'agissant de votre camion, vos collègues, lorsqu'ils ont eu à l'utiliser, ont toujours signalé qu'il était le seul à être dans un état non satisfaisant, à raison du défaut de soin apporté à celui-ci. En outre, vous jetez le discrédit sur la société en prétendant, à l'égard des clients et des partenaires, que votre employeur ne règle pas l'intégralité des heures dues aux salariés, ce qui bien évidemment est faux Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave." ; l'employeur n'est pas tenu de dater les faits évoqués dans la lettre de licenciement et bien que non datés, les faits évoqués sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier la matérialité et d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; le contrat de travail du 19 décembre 2003 prévoit, en son article 5, que le salarié s'engage à "manipuler correctement le sélecteur du chronotachygraphe et respecter les horaires des chantiers." ; la société [...], station agréée tachygraphe, atteste, par l'intermédiaire de sa gérante, que "la société Trans AM. est venue dans nos locaux pour que soit effectué un contrôle pour dysfonctionnement d'heure UTC du contrôlographe sur le véhicule immatriculé [...] . Nous avons procédé à son remplacement et son étalonnage, le 10 juin 2013 ; il est certifié conforme." ; le véhicule visé dans cette attestation est attribué à M. X... comme le confirme le courrier du 15 juillet 2013 adressé au salarié par son employeur et récapitulant les réparations effectuées ; alors que M. X..., par courrier du 8 juillet 2013, conteste le nombre d'heures de travail travaillées en juin, son employeur lui répond, le 15 juillet 2013, "le 6 juin 2013, vous m'aviez signalé un décalage d'horaires de votre contrôlographe numérique, dû à un dysfonctionnement d'heure UTC, mais en aucun cas à une modification d'éléments concernant les différents temps (conduite, travail ou disposition) constitutifs du travail effectif. Ce véhicule est retourné le 22 juin pour un mauvais étalonnage concernant la validité des deux ans du contrôlographe numérique, ce qui n'entraînait aucunement de suppression de données numériques de votre contrôlographe. [
] Vous devez veiller à une manipulation réglementaire de la carte conducteur et du contrôlographe numérique. Vous êtes le seul responsable de sa manipulation ; c'est vous qui êtes le conducteur et qui actionnez le sélecteur pour la mise en coupure, en travail ou en disposition. En cas de dysfonctionnements, vous devez noter sur une feuille distincte ou au verso du rouleau de papier les données relatives à des activités que le chronotachygraphe numérique n'a pas enregistrées ou imprimées correctement. Je me rends compte aujourd'hui que votre formation de janvier dernier n'a pas été bénéfique dans la mesure où vous n'avez pas exécuté les manipulations qui vous incombaient. [
] Vous devez vous assurer de la manipulation correcte de vos activités afin que cela ne se reproduise pas. Mme H... procédera donc à la régularisation des éventuelles heures supplémentaires dues sur votre prochain bulletin de salaire après avoir repris l'intégralité de vos journées de travail du mois de juin." ; par lettre du 24 juillet 2013 faisant suite à un entretien du 22 juillet, l'employeur indique : "concernant votre demande de paiement d'heures supplémentaires de juin dernier, à aucun moment je ne vous en ai refusé le paiement, nous devons juste faire la régularisation afin de les faire apparaître sur votre prochain ‘décompte prépaye'. En effet, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes resté positionné en ‘pause' alors que vous êtes soit en ‘travail' soit en ‘mise à disposition'. Il faut à présent reprendre l'ensemble du mois de juin et modifier les nombreuses mauvaises manipulations ou oublis des ‘pauses' pour qu'elles se transcrivent en période d'activité ‘travail' ou ‘mise à disposition' et calculer ainsi le nombre d'heures effectivement travaillées. Hier soir, votre carte conducteur a été téléchargée ; elle révèle les mêmes anomalies ou oublis de manipulation jusqu'au mercredi 17 juillet. [
] Lorsque vous attendez sur un chantier, vous devez vous positionner en ‘mise à disposition' et non pas en ‘travail'. Je remarque sur les imports que vous n'utilisez jamais cette activité et que vous vous mettez en ‘travail' alors que, par exemple, vous attendez que le chantier débute. Vous vous devez de sélectionner correctement chaque activité (conduite, autres travaux, mise à disposition et les pauses obligatoires) afférente à votre journée de travail. [
] A cette date [10 juin 2013, changement du contrôlographe],plus de dysfonctionnement, juste un oubli de manipulations de votre part concernant vos activités sur le chronotachygraphe, ce qui entraîne, sous votre responsabilité, un mauvais décompte des temps de travail effectif, et donc un non respect de la réglementation des temps de travail et de repos. Vous avez pourtant suivi des formations initiale et continue, la dernière datant de janvier et où le centre de formation atteste que vous avez, suivi un rappel réglementaire sur les chronotachygraphes numériques. Aussi, je serai tolérant sur ces défauts de manipulation jusqu' au 24 juillet 2013, date à laquelle je vous ai réexpliqué le fonctionnement du chronotachygraphe et après m'avoir confirmé que vous penseriez à vous mettre en ‘travail', en ‘mise à disposition' ou en ‘coupure' selon vos activités et vous conformer ainsi à vos obligations." ; les relevés corrigés des heures de travail de M. X... lui ont été transmis par courrier du 1er août 2013 lui rappelant les erreurs de manipulation et ses obligations ; si M. X... a systématiquement répondu à son employeur pour contester les termes des courriers concernant son irrespect envers le personnel et son employeur et le défaut d'entretien du véhicule qui lui est affecté, il constate, comme dans le courrier du 7 juillet, un décalage d'heures et réclame le paiement d'heures supplémentaires mais ne remet jamais en question les défauts de manipulation qui lui sont reprochés ; des relevés du 1er août 2013 montrent à nouveau des erreurs de manipulation pour les journées des 29, 30 et 31 juillet ; il ressort de ces éléments que malgré un engagement contractuel suivi de très nombreux rappels oraux et écrits et une formation dédiée, le changement du contrôlographe étant par ailleurs intervenu à la demande du salarié, M. X... ne s'est pas conformé à une utilisation de cette appareil conforme aux articles 15.1,15.3,15.7 du règlement 3821/85 du 20 décembre 1985 et a persisté dans un refus des instructions données ; ce manquement à une obligation contractuelle et à la réglementation a conduit à des erreurs quant à la vérification des temps de travail et de pause de M. X... encadrée par des dispositions strictes et exposent son employeur à des poursuites notamment pénales pour manquement à ses obligations relatives à la législation sur les transports ; cette réitération de faits fautifs revêt une gravité certaine et ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
1° ALORS QUE en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et qu'il appartient au juge de déterminer si la demande de l'appelant est régulière, recevable et fondée ; que dans ses conclusions à hauteur d'appel, la société, se prévalant de la prétendue antériorité du licenciement notifié au salarié qui avait lui-même pris acte de la rupture de son contrat de travail, invitait la cour d'appel à se prononcer sur les effets de ce licenciement ; qu'en énonçant que faute de saisine à titre principal de ce chef, la cour d'appel examinera en premier lieu les demandes relatives au licenciement quand elle ne pouvait examiner le bien-fondé de celui-ci sans préalablement déterminer s'il pouvait produire ses effets en l'état de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE, en toute hypothèse, aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel opère la dévolution pour le tout lorsqu'il n'est pas limité à certains chefs ; que la société, qui n'a pas formé appel limité du jugement déféré, concluait à son infirmation en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que la cour d'appel était dès lors investie de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui lui était ainsi dévolu en sorte qu'elle devait se prononcer sur les effets qui s'attachaient d'une part à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail et d'autre part au licenciement ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige.
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