Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-16.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.299
Date de décision :
24 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° B 15-16.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Amélioration de l'élevage par l'insémination et la sélection, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 août 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'expertise comptable Syndex, société coopérative et participative, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Amélioration de l'élevage par l'insémination et la sélection, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société d'expertise comptable Syndex ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amélioration de l'élevage par l'insémination et la sélection aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Syndex la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Amélioration de l'élevage par l'insémination et la sélection
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AMELIS à payer à la société d'expertise comptable SYNDEX la somme de 20.699,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2002 outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'au cours de sa réunion du 23 mars 2011, le comité d'entreprise de la société AMELIS a décidé de recourir aux services d'un cabinet d'experts-comptables indépendants pour faire procéder à l'examen des comptes annuels et a porté son choix sur le cabinet d'experts SYNDEX ; que par lettre en date du 4 juillet 2011, la société d'expertise comptable SYNDEX après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2325-36 du code du travail, sa mission porte sur tous les éléments d'ordre comptable, économique, financier ou social, nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, indiquait les différents points sur lesquels devait porter son analyse, le déroulement de la mission et les présentations du rapport ; qu'il était précisé que la définition de la mission faisait suite à un entretien avec le secrétaire du comité d'entreprise, qu'il était établi en réponse à sa demande et que le programme de travail avait été élaboré de concert ; que pour l'exécution de cette mission il était prévu entre 19 et 22 jours d'intervention au taux cabinet de 1080 € hors taxes, soit entre 20 520 € et 23 760 €, hors frais de déplacement (D,54 euros par kilomètre) et frais d'édition (frappe: 7,85 € la page, de tirage du rapport: 0,16 € par page noir et blanc et 0,42 € par page en couleurs) ; qu'il était encore précisé: « si en cours de mission, une variation devait intervenir dans ce montant, nous vous en tiendrions informé » ; que cette lettre de mission a été retournée à la société d'expertise comptable précédée de la mention : « bon pour accord » et revêtue de la signature du secrétaire du comité d'entreprise, qui l'a datée du 6 octobre 2011 ; qu'une copie du projet de la lettre de mission a été adressée par lettre du 4 juillet 2012 au dirigeant, président du comité d'entreprise, ainsi qu'une liste des documents à fournir, précisant que sous pli séparé, une demande d'acompte correspondant à 30 % du devis prévisionnel lui serait adressée ; que figuraient sur ces courriers, sous l'en-tête de la société SYNDEX BRETAGNE, en qualité d'intervenants: [F] [Q] (RdM), [E] [P], [X] [L], [D] [Y] (EC) ; que la demande d'acompte portant la date du 11 juillet 2011 a été adressée à la société pour un montant hors taxe de 7 128 €, outre TVA à 196 % ; que par courrier en date du 26 août 2011, la société AMELIS indiquait faire parvenir à l'expert-comptable un certain nombre de documents de nature à lui permettre d'exécuter sa mission, sur la définition de laquelle elle ne formulait aucune objection, demandant en revanche des explications sur la facturation de frais annexes alors que les honoraires demandés s'établissaient à plus de 40 % de ceux du commissaire aux comptes de l'entreprise et demandant la justification détaillée des honoraires en termes de ventilation sur les thèmes des 15 jours demandés ; qu'en réponse, le cabinet d'expertise comptable faisait valoir que la mission du commissaire aux comptes est très différente de celle de l'expert-comptable du comité d'entreprise et qu'elle nécessitait des compétences pluridisciplinaires ; qu'il était également précisé que le programme de travail se décomposait de la façon suivante : « 6,25 jours consacrés aux entretiens avec le comité d'entreprise, la direction et en réunions; 12,5 jours pour l'analyse des données, analyse et rédaction d'un rapport et d'une note de synthèse, soit 1,5 jours sur "activité, 3 jours sur les résultats comptables et la situation financière de la société, 6 jours sur le volet social avec un axe de mission particulier concernant la structure des rémunérations en fonction des entités d'origine des salariés et l'impact du nouvel accord, 1,5 jours pour l'analyse des filiales et 0,5 jours pour la rédaction d'une synthèse) ; 1,25 jour pour la supervision et la gestion de la mission ; que soit un total de 20 jours prévisionnels dont il était indiqué que cette fourchette était volontairement assez large, dans la mesure où il était difficile d'estimer le temps nécessaire sur l'axe de mission relative aux rémunérations, les temps passés dépendant en effet de la qualité de l'information transmise ;que en réponse, la société AMELIS proposait de verser une somme globale et forfaitaire de 15000 €, refusée par l'expert-comptable qui indiquait que cette somme ne permettait pas de réaliser la mission telle que résultant de la lettre de mission ;
1. Sur la mission et son exécution :
qu'il résulte d'un échange de courrier électronique du 3 octobre 2011 entre Mme [L] et M. [O] que la société AMELIS n'a mis de comptabilité analytique en place qu'en 2009 en sorte que celle-ci n'est fiable et utilisée que depuis 2010 et que l'accord d'entreprise qui a été conclu a modifié les principes de rémunération des salariés, le nouveau système de rémunération étant basé sur les réalisations en termes d'activité (rapport page 9) ; que fin 2010, l'entreprise comptait 397 salariés, membres du comité de direction non compris. Cette même année, il a été mis en place un suivi par catégorie professionnelle et par fonction (fonction support, production de semences, interlocuteurs clients) ; que fin septembre 2011, l'effectif était de 419 personnes, membres du comité de direction compris, le projet de rapprochement entre AMELIS et CREAVIA soulevant la question de l'impact sur l'emploi, notamment pour les fonctions support et le pôle production de semences bovines ; qu'il convient de relever à la lecture du rapport qu'un travail important d'analyse à été réalisé concernant les données sociales de l'entreprise en termes d'évolution des effectifs (rapport pages 26 à 37), sur la structure des rémunérations et l'application des dispositions du nouvel accord (rapport pages 39 à 55) avec une analyse critique de celui-ci et de son impact sur les rémunérations, tenant compte de la complexité de ce nouveau système et du temps nécessaire à sa mise en place ; que dans ce cadre, le travail d'analyse réalisé, qui conclut à un système sophistiqué, à la nécessité pour la direction de concilier cohérence, équité et lisibilité dans un contexte d'incertitude et de changement apparaît avoir été effectué conformément à l'esprit des dispositions de l'article L. 2325-36 précité du code du travail et excéder notablement la mission de vérification de la cohérence des comptes sociaux dévolue au commissaire aux comptes ; que le travail d'analyse des résultats sur la période 2010 a été rendu plus difficile par la succession de modifications organisationnelles de l'entreprise qui s'est accompagnée de changement du plan comptable, perturbant la lisibilité de l'évolution de certains postes de charges et de produits et donc l'analyse de l'évolution des résultats sur la période (rapport page 58 dont les termes ne sont pas contestés par l'intimée) ; que de la même manière, il doit être rappelé que la structure du bilan a évolué entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 (rapport page 89) ; qu'en sorte qu'il est justifié de ce que les opérations de restructuration de l'entreprise ont rendu les opérations d'expertise plus complexes ; qu'aucune preuve de la surfacturation qu'aurait pratiquée l'expert comptable au détriment de la société ne peut résulter des notes d'honoraires émises pour d'autres sociétés dès lors que ne sont pas produites les lettres de mission les accompagnant ou qu'aucune précision n'est donnée sur la taille de ces sociétés et la connaissance antérieure que peut en avoir l'expert comptable ; que le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2011 du comité d'entreprise permet de retenir qu'au cours de son compte rendu, Mme [Q] a commenté le travail effectué et ses résultats, travail que les membres élus ont apprécié, remerciant Mme [Q] pour la qualité de celui-ci ; que les seules remarques faites par le représentant de la direction ont portées sur les honoraires demandés ; qu'il s'agit bien d'un travail effectif qu'il convient toutefois de ramener à la durée totale de 20 jours, dès lorsque cette estimation était déjà une fourchette large (courrier du 06 septembre 2011) établie après discussion avec le secrétaire du comité, que le travail ne comprenait qu'une actualisation de la situation de l'entreprise, la prise de connaissance du dossier et de reconstitution de l'historique ayant déjà effectués et facturés pour l'examen des comptes 2008 et que de fait, partie des points visés dans la lettre de mission n'ont pas été traités et notamment la politique tarifaire des IAP et le coût de la semence sexée ; que l'offre de M. [R] qui se propose d'effectuer la mission en 15 jours est seulement provisionnelle (nous estimons que la réalisation du programme de travail.. .. ") en sorte qu'elle ne peut être assimilée à un prix contractuellement et définitivement négocié, d'autant que la diligence et la célérité de l'employeur à fournir les documents nécessaires à l'exécution de la mission peuvent impacter négativement les conditions d'exécution de la mission ;
2. Sur le calcul et la rémunération de l'expert-comptable
a. Sur les honoraires
que l'application d'un taux journalier unique n'es pas critiquable en soi ; que c'est bien également un taux journalier unique qui est proposé par M. [R] dont la société verse au dossier la proposition de mission ; que ce taux s'élève à la somme de 990,00 euros hors taxe contre 1.080 euros comme demandé par la société SYNDEX, ce qui ne permet pas de retenir que le prix demandé par cette dernière serait excessif, aucune indication n'étant par ailleurs donnée sur la notoriété respective de l'une et de l'autre ; que Mme [Q], qui a conduit cette mission sous sa responsabilité et qui a cosigné le rapport, est expert-comptable ; qu'elle pouvait valablement se faire assister de collaborateurs pour l'exécuter, ce qu'elle a fait en se faisant assister de deux experts comptables et d'une chargée de mission ; qu'en conséquence le taux journalier horaire de 1 080 € est un taux journalier équitable et constitue la juste rémunération du service rendu
b. Sur les frais
le comité d'entreprise a sollicité la société SYNDEX à [Localité 2]. Aucun des éléments versés au dossier ne permettent de retenir qu'il avait été précisé que Mme [P] se déplacerait depuis [Localité 1] pour exécuter la part de mission qui lui été impartie. La demande relative au remboursement de ses frais sera en conséquence écartée ; qu'il est mis en compte des frais de confection de rapports pour un montant de 361,10 € pour 46 pages à 7,85 €. Le rapport définitif comportant 111 pages, il n'est pas établi que somme mise en compte est dénuée de pertinence économique, cette allégation n'étant étayée d'aucun élément de comparaison ; que pour la reprographie, il n'est pas davantage établi que les sommes de 0,16 € la page en noir et 0,42 € la page en couleur sont dénuées de pertinence et il n'est formulé aucune critique contre le nombre de pages facturées, étant observé que la société ne conteste pas, dans son principe, la prise en charge des frais de reprographie mais demande qu'ils soient inclus dans le forfait journalier ; qu'il est justifié en conséquence de retenir: •les frais de déplacement et de restauration de Mme [Q] pour la somme de : 527,56 € • les frais de déplacement et de restauration de Mme [C] pour la somme de 198,31 € • : les frais de confection des rapports pour la somme de: 361,10 € • les frais de reprographie pour la somme de: 554,88 € auxquels il convient d'ajouter: • les honoraires de mission: 20 X 1080: 21.600,00 € • la TVA à 19,6 % : 4.555,40 € Soit un total de: 27.797,25 € à déduire l'acompte déjà facturé (pièces 4,19 et 21): 7.128,00 € Soit un solde de 20.669,25 € portant intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2012, date de la mise en demeure et au paiement duquel il convient de condamner la société AMELIS ; que la décision entreprise sera en conséquence infirmée
1°) ALORS QUE le dépassement par l'expert-comptable des limites de la mission qui lui a été confiée par le comité d'entreprise justifie une diminution de ses honoraires, peu important que le secrétaire du comité d'entreprise, qui ne dispose pas en principe de pouvoir pour ce faire, ait agréé une telle modification de la mission ; qu'en l'espèce, la société AMELIS faisait valoir que la lettre de mission du 4 juillet 2011 adressée par le cabinet SYNDEX à la direction et au secrétaire du comité d'entreprise évoquait de nombreuses tâches (impacts de la génomique, politique tarifaire des IAP, coût de la semence sexée, emploi par service, métier et site, etc…) qui ne relevaient pas de la mission confiée par le comité d'entreprise (conclusions p. 7) par délibération du 23 mars 2011 (production n° 4) et ne pouvaient donc pas donner lieu à rémunération ; qu'en se bornant à relever que la lettre de mission du 4 juillet 2011 (v. production n° 14) avait été retournée à la société d'expertise comptable « précédée de la mention ‘bon pour accord' et revêtue de la signature du secrétaire du comité d'entreprise » (arrêt attaqué p. 4), sans rechercher si les tâches accomplies relevaient bien de la mission telle qu'elle était définie par la délibération précitée du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la seule absence de contestation immédiate par l'employeur du montant des honoraires réclamé par l'expert-comptable ne saurait le priver du droit de les contester ultérieurement devant le juge, le cas échéant à l'aune des missions définies par le comité d'entreprise ; qu'en relevant que la société AMELIS n'avait formulé aucune objection sur la définition de la mission telle qu'elle ressortait de la lettre de mission du 4 juillet 2011 que lui avait adressée le cabinet SYNDEX, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsqu'une pièce invoquée par une partie figure au bordereau des pièces annexé à ses conclusions et que sa communication n'a pas été contestée, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de cette pièce sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures (V. concl.p.19 ; pièces 7 à 9) que la société AMELIS produisait aux débats non seulement les notes d'honoraires mais également les lettres de missions que le cabinet d'expert-comptable avait adressés à d'autres sociétés clientes (productions n° 17 à 19), tous documents dont il ressortait que les missions facturées à un taux inférieur étaient équivalentes aux missions facturées par le cabinet SYNDEX (conclusions de la société AMELIS, p. 15 et suivantes) ; que la société SYNDEX reconnaissait expressément pour sa part que la société AMELIS « produit aux débats les lettres de mission, devis et factures de missions mises en oeuvre par le cabinet SYNDEX au sein d'autres coopératives, CREAVIA, URCEO et GENOE (…) » (conclusions adverses p. 17) ; qu'en retenant que la société SYNDEX ne produisait pas les lettres de mission accompagnant les notes d'honoraires émises pour d'autres sociétés, sans inviter les parties à s'expliquer sur la prétendue absence au dossier des lettres de mission, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent examiner les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait aux débats (V. concl. p.19, pièces 10 et 11) des copies d'écran du site internet « societe.com » qui donnait le chiffre d'affaires et l'effectif moyen des autres coopératives pour lesquelles le cabinet SYNDEX avait accompli ses prestations (productions n° 20 et 21) ; qu'en affirmant que la société AMELIS ne donnait aucune précision sur la taille de ces dernières, sans examiner les pièces précitées qui la renseignaient suffisamment à cet égard, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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