Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.036
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :
1°/ de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques d'Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège ...,
2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité en son siège ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... est entrée au service de la Fédération des syndicats pharmaceutiques d'Aquitaine à compter du 1er octobre 1988 en qualité de professeur d'enseignement théorique et pratique;
qu'elle a été licenciée le 27 novembre 1991 par une lettre faisant état d'une "absence de possibilité de cohabitation entre les salariés, le directeur et vous même et ce pour assurer la pérennité du fonctionnement du centre dans l'intérêt des apprentis et jeunes en formation" ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état d'un contrat de travail ne conférant à X... Radi que des fonctions purement pédagogiques, la cour d'appel devait rechercher si le motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa lettre de licenciement, tiré de l'incapacité de la salariée à s'acquitter de fonctions administratives, annexes et exercées bénévolement, de coordination de l'équipe enseignante en bonne intelligence avec ses collègues et la direction, justifiait la mesure de licenciement prononcée;
que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail;
alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent retenir à la charge d'un salarié licencié des faits non mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement reçue par l'intéressé;
qu'après avoir constaté que, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait simplement à Mme Y... une "absence de possibilité de cohabitation entre les salariés, le directeur et vous-même et ce pour assurer la pérennité du fonctionnement du Centre dans l'intérêt des apprentis et jeunes en formation" et que ce reproche portait sur les conditions dans lesquelles Mme Y... remplissait ses fonctions de coordinatrice de l'enseignement théorique et technique, responsable de la formation, la cour d'appel ne pouvait donc retenir à la charge de celle-ci le fait qu'elle avait poursuivi l'enseignement de phytothérapie et avait laissé ses élèves utiliser une calculette en méconnaissance d'instructions contraires, de tels faits, portant sur les conditions dans lesquelles Mme Y... exerçait son enseignement, étant étrangers au motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement que l'arrêt a commis une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sans sortir des limites du litige fixé par l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait tenu aucun compte dans son enseignement des orientations et des directives dégagées par la direction à la suite d'une réunion de concertation;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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