Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MM. H... et G..., demeurant ... (Nord), associés de fait, propriétaires du restaurant le gamin de Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth A..., demeurant ..., Marquise (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., I..., X..., Z..., Pierre, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme E..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 1988) et la procédure, que Mlle A... a réclamé à la société propriétaire du restaurant "Le Gamin de Paris" un rappel de salaire pour la période d'avril à septembre 1985 où elle a été employée par cette entreprise en qualité d'aide-cuisinière ; Attendu que MM. H... et G... font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'irrecevabilité soulevée par eux, alors que les conditions de l'article L. 126 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce, la cour d'appel ayant confondu deux fonds de commerce différents ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que MM. H... et G... étaient intervenus en cause d'appel en leur qualité d'associés de fait de la société propriétaire du restaurant "Le Gamin de Paris", en a déduit, à bon droit, que si l'instance avait été mal dirigée initialement à l'encontre de la société "Le Gamin de Paris", la situation donnant lieu à fin de non-recevoir avait ainsi été régularisée en l'état de la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer solidairement un rappel de salaire à
Mlle A..., alors que l'article L. 122-12-1 du Code du travail exclut la possibilité pour le salarié d'exercer une
action à l'encontre de son ancien employeur pour des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que, si l'article L. 122-12-1 du Code du travail fait bénéficier les salariés d'une action à l'encontre du nouvel employeur en paiement des obligations incombant à l'ancien employeur à la date de la modification, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce directement l'action à l'égard de l'ancien employeur, s'agissant de créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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