Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-14.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.935
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis civile), au profit de : 1°/ M. Marcel Z...,
2°/ Mme Marcel Z..., née Colette X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 1988), que M. Y... est locataire, en vertu d'un bail de neuf ans venu à expiration le 1er avril 1981, de locaux à usage commercial appartenant aux époux Z... ; qu'après lui avoir donné congé le 1er mars 1982, pour le 1er octobre 1982, avec offre de renouvellement, ceux-ci l'ont assigné pour faire statuer sur le montant du loyer renouvelé ; Attendu que, pour fixer ce loyer selon la valeur locative, l'arrêt retient qu'en application de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-12 du 6 janvier 1986, le montant du loyer du bail renouvelé n'est pas limité à la variation du coefficient légal dès lors que la durée du bail expiré a excédé neuf ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties,
le droit au renouvellement a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à
définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante huit francs huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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