Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les désordres objets du litige consistaient en des infiltrations dues aux perforations de l'étanchéité du chéneau provoquées par la chute des lames "brise soleil" résultant de la rupture des épingles disposées à leurs extrémités, que la société Gec Ingénierie (Gec) avait été chargée en sous-traitance de la totalité des études techniques et en ce qui concerne la façade de toutes les phases du chantier incluant le choix du système d'attache des lames, et, d'autre part, que le jugement du 10 avril 2010 invoqué par la société Gec n'était pas produit aux débats, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul rapport d'expertise judiciaire et devant laquelle aucune autre cause du désordre n'était invoquée et aucun bordereau de communication du jugement du 10 avril 2010 n'était produit, a pu retenir, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que l'action récursoire de la société Axa devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gec ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gec ingénierie à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Gec ingénierie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Gec ingénierie.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GEC INGÉNIERIE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 101.460,03 €,
Aux motifs qu'« il n'est pas contesté que les désordres litigieux qui affectent la façade et le versant sud du bâtiment C appartenant à la FONDATION COGNACQ-JAY consistent en des infiltrations dues aux perforations de l'étanchéité du chéneau qui ont été provoquées par la chute des lames « brise soleil » qui se sont détachées de la structure les supportant , que la chute des lames « brise soleil » résulte de la rupture des « épingles » disposées aux extrémités des lames de verre trempé, que ces désordres résultent, selon l'expert judiciaire, d'une faute dans la conception et dans le suivi de l'exécution des travaux dans la mesure où le mode de fixation des lames « brise soleil » a été mal choisi et que cette erreur n'a pas été détectée lors de la mise en oeuvre ;
que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il convient d'ajouter que le rapport d'expertise de M. X... n'est pas la seule pièce versée aux débats par la société AXA en première instance et sur laquelle s'est appuyée le tribunal ; qu'il a en effet été produit le contrat de sous-traitance entre les sociétés AJN et GEC INGÉNIERIE du 11 octobre 1995, le CCAP du 12 novembre 1996, les comptes rendus de réunions techniques sur les façades et éléments verriers tenues les 12 décembre 1996 et 19 février 1997 en présence notamment des sociétés AJN, GEC INGÉNIERIE et VISAMA, les comptes rendus de chantier 1, 8, 16, 21, 44, 47 et 83 mentionnant la présence de la société GEC INGÉNIERIE, et les comptes rendus de chantier manuscrits établis par la société GEC INGÉNIERIE les 13 janvier, 18 et 24 février, 19 mars, 29 vril et 2 octobre 1997 ; qu'outre le rapport d'expertise versé aux débats, la société GEC INGÉNIERIE a pu discuter de l'ensemble de ces pièces, de sorte qu'il n'y a aucune méconnaissance des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
« Qu'il ressort des termes du contrat de sous-traitance, des comptes-rendus de réunion technique et des comptes-rendus de chantier, qu'ont été confiés à la société GEC INGÉNIERIE la totalité des études techniques et, en ce qui concerne la façade, les études pour toutes les phases du chantier (avant-projets, projet, assistance à la passation des contrats de travaux et chantiers, prestations incluant le choix du système d'attache des lames) ; que le reproche fait par l'expert à la maîtrise d'oeuvre, à savoir que le mode de fixation des lames "brise soleil" proposé, accepté et mis en oeuvre, n'a pas fait l'objet d'études et de tests spécifiques préalablement à la réalisation de l'ouvrage, est en réalité entièrement imputable à la société GEC INGÉNIERIE en vertu des missions qui lui ont été sous-traitées ; que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 avril 2010 invoqué par la société GEC INGÉNIERIE à l'appui de sa demande subsidiaire de partage de responsabilité n'est pas versé aux débats et serait, d'après la société AXA, frappé d'appel ; que la société GEC INGÉNIERIE engage sa responsabilité envers la société AJN sur le fondement de l'article 1147 du code civil » (arrêt p. 6 & 7),
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « la société GEC INGÉNIERIE n'a pas été partie aux opérations d'expertise qui en conséquence ne lui sont pas opposables, mais que dans le cadre de la présente instance la compagnie AXA FRANCE IARD a régulièrement produit et communiqué à la société GEC INGÉNIERIE le rapport d'expertise de même que les autres pièces et documents sur lesquels elle appuie ses demandes, que le rapport d'expertise a été soumis à la discussion contradictoire des parties et constitue avec ces autres pièces et documents un moyen de preuve devant le tribunal, que dans son jugement le tribunal a retenu la responsabilité de la société ARCHITECTURE JEAN NOUVEL dans la survenance des désordres affectant les travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de retraite appartenant à la Fondation COGNACQ JAY, que ces désordres consistent en des infiltrations provoquées par la chute de lames brise soleil en verre trempé qui se détachent de la structure en raison de la rupture des épingles disposées à leurs extrémités, qu'ils résultent d'une faute dans la conception comme dans le suivi de l'exécution des travaux dès lors que le mode de fixation des lames a été mal choisi et que cette erreur n'a pas été détectée au cours de la mise en oeuvre, que les travaux sous-traités à la société GEC INGÉNIERIE par la société ARCHITECTURE JEAN NOUVEL consistent aux termes du contrat du 11 octobre 1995 en un bilan du bâtiment existant notamment dans sa structure, la définition au stade de l'avant projet, des concepts techniques et structurels du clos et du couvert ainsi que les études d'ensoleillement, l'établissement du projet dont les plans et pour le clos et le couvert les dimensionnements, la conception technique et les pièces écrites (CCTP et notes de calcul) et pour le chantier le visa des plans techniques, le participation aux réunions de chantier et l'assistance aux opérations de réception, que les désordres sont en relation avec les prestations confiées à la société GEC INGÉNIERIE laquelle est tenue envers la société ARCHITECTURE JEAN NOUVEL d'une obligation de résultat, qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard de la société ARCHITECTURE JEAN NOUVEL de sorte que la responsabilité de la société GEC INGÉNIERIE est entière vis à vis de celle-ci »,
Alors que, d'une part, le juge ne peut se prononcer sur l'origine d'un désordre ou l'existence d'une faute commise par une partie sur le seul fondement d'une expertise qui ne lui est pas opposable ; qu'est sans incidence à cet égard la production d'autres documents relatifs à l'étendue des obligations contractuelles des parties ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société GEC INGÉNIERIE, la cour s'est fondée sur un reproche fait par l'expert à la maîtrise d'oeuvre, selon lequel le mode de fixation des lames n'a pas fait l'objet de tests spécifiques préalables à la réalisation de l'ouvrage ; qu'en retenant l'origine du désordre uniquement par référence à un rapport inopposable à la société GEC INGÉNIERIE, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut se fonder sur l'absence d'une pièce au dossier, lorsque sa communication n'a pas été contestée, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur cette absence ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société GEC INGÉNIERIE s'est fondée sur un jugement du tribunal du 6 avril 2010, versé aux débats ; que la compagnie AXA n'a pas contesté la production de cette décision ; qu'en retenant néanmoins que ce jugement n'était pas versé aux débats, sans avoir invité la société GEC INGÉNIERIE à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors qu'en troisième lieu, un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le jugement du 6 avril 2010 serait, d'après la société AXA, frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, un jugement frappé d'appel peut être produit pour permettre au juge de statuer sur les responsabilités des constructeurs ; qu'en retenant que le jugement du 6 avril 2010 serait, d'après la société AXA, frappé d'appel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant l'article 455 du code de procédure civile.
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