Texte intégral
N° de minute : 74/2024
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00033 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T4E
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/285)
Saisine de la cour : 9 mai 2023
APPELANTS
Mme [J] [F] veuve [I]
née le 9 avril 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
M. [G] [I]
né le 8 octobre 1989 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
M. [E] [I]
né le 4 février 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
M. [O] [I]
né le 27 septembre 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
M. [M] [I]
né le 9 janvier 2000 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE prise en les personnes de ses représentant légaux
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
26/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DESCOMBES
Expéditions - Me BIGNON, M. M.[U] (LS)
- Copie Dossiers CA et TMC
AUTRE INTERVENANT
M. [W] [U], ès qualités d'administrateur ad'hoc de la S.C.M. [T]-[I],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon requête introductive d'instance déposée le 5 octobre 2012, la société civile de moyens [T] - [I], qui avait pour objet de « faciliter l'activité professionnelle médicale » de deux radiologues, MM. [T] - [V] et [I], a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une demande en paiement d'honoraires d'un montant de 7 374 716 FCFP, dirigée contre la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B].
Dans le cadre d'une instance parallèle tendant à la dissolution de la SCM [T] - [I], M. [U] a été désigné administrateur ad hoc de la SCM [T] - [I] avec mission de suivre les procédures judiciaires pendantes intéressant la SCM [T] - [I], l'opposant à M. [I] et à la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B].
M. [I] est décédé le 9 octobre 2017.
La veuve de M. [I] et ses enfants sont intervenus volontairement à l'instance.
M. [U], ès qualités d'administrateur ad'hoc de la SCM [T] - [I] a été appelé en intervention forcée.
Suivant ordonnance du 20 février 2020, le juge de la mise en état, constatant qu'aucune diligence n'avait été réalisée par le demandeur nonobstant une ordonnance en date du 27 novembre 2019, a ordonné la radiation de l'affaire.
Suivant « conclusions aux fins de rétablissement au rôle » déposées le 29 octobre 2021, les consorts [I] ont sollicité la condamnation de la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B] à payer à M. [U], ès qualités, une somme de 7 374 716 FCFP. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 21/285.
Dans des conclusions déposées le 15 février 2022, la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B] a excipé de la péremption de l'instance.
Selon ordonnance en date du 22 mars 2023, le magistrat de la mise en état a :
- dit que l'instance n° 2021/285 était périmée,
- débouté la SCM [T] - [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens de l'incident à la charge des consorts
Selon requête déposée le 9 mai 2023, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Société d'exploitation de la clinique [B].
Selon requête déposée le 25 janvier 2024, les consorts [I] ont appelé en intervention forcée M. [U], pris en sa qualité d'administrateur de la SCM [T] - [I].
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 5 décembre 2023, les consorts [I] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
- dire n'y avoir lieu à péremption d'instance ;
- renvoyer le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins qu'il soit donné injonction à la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B] d'avoir à conclure sur le fond ;
- condamner la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B] à payer à la cohérie [F]-[I] la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en
première instance sur incident outre une somme identique au titre de ceux exposés en cause d'appel, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats Lexcal.
Selon son mémoire déposé le 13 juin 2023, la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- débouter les ayants droit du docteur [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les ayants droit du docteur [I] à lui payer la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.
M. [U], ès qualités, n'a pas constitué avocat en dépit de la signification du 31 janvier 2024 (acte remis à personne).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
Sur ce, la cour,
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Pour déclarer l'instance périmée, le premier juge a retenu qu'aucune diligence interruptive n'était intervenue entre le 1er octobre 2019, date des conclusions déposées par M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc, dans lesquelles ce dernier reprenait la demande en paiement d'un montant de 7 374 716 FCFP formulée par la SCM [T] - [I], et le 21 octobre 2021, date du dépôt des conclusions des consorts [I] par lesquelles ceux-ci ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
Les consorts [I] ne contestent pas ce rappel chronologique mais affirment avoir été dans l'impossibilité d'accomplir les diligences procédurales nécessaires en dénonçant l'obstruction délibérée de leur adversaire.
Cette objection a déjà été écartée par le premier juge.
Il sera observé qu'à l'appui de leurs conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle, les consorts [I] se prévalaient de six nouvelles pièces :
« Pièce 15 : Ordonnance de radiation du 20.02.2020
Pièce 16 : Lettre M. [U] à SE Clinique [B] du 09.09.2019
Pièce 17 : Lettre LEXCAL à l'administrateur M. [U] du 10.09.2019
Pièce 18 : Lettre M. [U] à SE Clinique [B] du 27.05.2018
Pièce 19 : Réponse SE Clinique MAGNlN à M. [U] du 18.06.2018
Pièce 20 : Signification d'ordonnance du JME du 27.05.2019. »
Tous ces documents étaient antérieurs au 1er octobre 2019 et les consorts [I] ne démontrent pas avoir rencontré des difficultés particulières à les rassembler, ni n'explicitent en quoi ils auraient été dans l'incapacité de déposer des conclusions utiles avant le 30 septembre 2021.
Enfin, les appelants ne caractérisent pas davantage l'incidence qu'aurait eu le litige, examiné par cette cour dans un arrêt du 11 juillet 2022, qui les oppose à M. [T] quant au paiement d'une indemnité de rupture du contrat d'association, sur le présent litige qui oppose la SCM [T] - [I] à la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B].
Les appelants ne justifiant pas avoir été dans l'incapacité d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute la Société d'exploitation de la clinique du docteur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [I] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.
Le greffier, Le président.
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