Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-13.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.844
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme veuve X..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Douai, 26 janvier 1995) a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le corps d'Eric X... et celui de son père, André X..., avaient reçu une sépulture dans le caveau que Stéphanie X... avait légué aux époux André X..., et que celle-ci s'y trouvait également inhumée; qu'ayant ainsi admis que Mme Y..., veuve X..., ne justifiait pas de l'urgence à modifier la situation existante, et sans être tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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