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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 février 2025. 2501018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2501018

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B E et Mme F, représentés par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de leur verser cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été remise en mains propres le 27 janvier 2025 aux requérants avec mention des exactes voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe que le 10 février 2025, est tardive et est, par suite, entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. E et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme C A et à Me Airiau. Fait à Strasbourg, le 12 février 2025. La magistrate désignée, C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek

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