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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-14.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.907

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1987), la société Ignazio Messina (Messina), armateur, avait confié en 1972 à la société William Eltvedt, consignataire, le soin d'assurer sa représentation commerciale à Marseille ; que, par lettre du 24 janvier 1984, la société Messina a fait connaître à la société Eltvedt qu'elle avait décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 29 février suivant ; que la société Eltvedt a assigné la société Messina en dommages et intérêts pour rupture de la convention sans motifs et sans préavis suffisant ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Messina reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat liant les parties était soumis à la loi française, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans des conclusions demeurées sans réponse, elle avait fait valoir qu'en dépit de sa conclusion en France et de son exécution en France, le contrat liant les parties devait être soumis aux usages internationaux et qu'en s'abstenant de se prononcer explicitement sur ce point, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions qui lui étaient soumises et a ainsi violé les dispositions de l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'article 17 de la loi du 3 janvier 1969 vise, non les contrats liant l'armateur au consignataire, mais uniquement les contrats passés par le consignataire, lesquels sont déclarés soumis à la loi du port, de sorte qu'en faisant application de l'article 17 précité pour déterminer la loi applicable au contrat de mandat, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les conventions conclues par un consignataire avec un armateur étaient régies, comme les autres contrats des consignataires, par la loi du port où il opère ; que répondant par là même aux conclusions de la société Messina, elle n'a pas violé les dispositions légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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