Texte intégral
Ordonnance N°317
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE7C
J.L.D. NIMES
10 avril 2024
[O]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 AVRIL 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 avril 2024, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [S] [O]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Croate
Vu la requête présentée par Monsieur [S] [O] le 08 avril 2024 à 16h34 tendant à voir contester la mesure de plaement en rétention prise à son égard ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 avril 2024 à 09h39, enregistrée sous le N°RG 24/1674 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2024 à 16h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
*Rejeté la requeête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 avril 2024 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [O] le 11 Avril 2024 à 10h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu la non-comparution de Monsieur [S] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [S] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [O] a reçu notification le 8 avril 2024 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [S] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 avril 2024, à [Localité 2], à 16h50.
Par arrêté de la même préfecture en date du 8 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 8 et 9 avril 2024, Monsieur [S] [O] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 avril 2024, à 16h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
[S] [O] n'a pas comparu à l'audience.
Sur l'audience, Monsieur [S] [O] déclare que :
Son avocat soutient que :
- il y a un moyen de nullité, il est sur le territoire depuis moins de trois mois, il a toujours eu la même adresse et une requête en contestation avait été faite,
- se désiste de l'irrecevabilité de la requête,
- la femme du retenu est malade et enceinte avec un terme au mois d'octobre, le JLD répond qu'il était sur le territoire depuis plus de trois ans, mais il y a eu un routing de 2021 dans le dossier.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [O] soulève des moyens de nullité soutenus, in limine litis, en première instance, ainsi que l'erreur d'appréciation manifeste de l'administration, conformément à la requête en contestation du placement en rétention adressée au juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur une impossibilité de placement en rétention administrative :
Comme relevé par le juge des libertés et de la détention, outre le fait que le fondement textuel du moyen soulevé n'est pas précisé, il convient de relever que le retenu a fait l'objet de mesures précédentes d'éloignement, qu'il a été écroué en 2020, qu'il a exécuté une mesure d'éloignement mais n'a pas respecté l'interdiction de retour de trois ans qu'il l'accompagnait. Le moyen n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne que le retenu :
- ne présente aucun justificatif d'un domicile stable,
- présente une menace à l'ordre public en raison de ses conduites pénales sur le territoire français,
- qu'il ne présente pas de document de voyage.
L'administration n'est pas tenue de faire état de manière exhaustive de tous les éléments de vie personnelle du retenu. Elle n'a pas fait une mauvaise appréciation de sa situation et de ses garanties de représentation dès lors que le retenu est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.
L'ensemble des éléments à la disposition de l'administration au moment de sa décision ont donc bien été pris en considération.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [S] [O] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités croates le 8 avril 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [O] :
Monsieur [S] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au demeurant, il y a lieu de dire qu'avant son interpellation du 7 avril 2024, le retenu a déjà fait l'objet d'un contrôle pour des faits de délits routiers, à l'occasion de laquelle il a donné une fausse identité. Il a par ailleurs déjà fait l'objet d'une condamnation pénale. Ces circonstances sont de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Enfin, le retenu a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 qu'il n'a pas respecté. La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. Enfin
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Camille PROIX, avocat
,
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment