Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2410709
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2410709
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, la société Iaer Protect, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiées au titre des exercices 2015 à 2017 et de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ".
2. Par une lettre du 4 juin 2024, reçue le 7 juin suivant, la société Iaer Protect a été invitée à produire la réclamation préalable en date du 27 décembre 2023 et la décision du 28 février 2024 rejetant cette réclamation. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
3. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de la société Iaer Protect en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Iaer Protect est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Iaer Protect.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410709/2-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique