Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 15 Octobre 2024
N° RG 24/00119 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ5D
78A
Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “LES FLORALIES” sis [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA LVM société au capital de 321.883,33 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 304.970.726 ayant son siège [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (TURQUIE), de nationalité turque, célibataire
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 février 2024 publié le 12 avril 2024 volume 2024 S n°84 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 14] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 5], cadastré section BA n°[Cadastre 8], section BA n°[Cadastre 9] et section BA n°[Cadastre 10], consistant en un appartement formant le lot n°2050, appartenant à M. [V] [Y].
Par exploit du 30 mai 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 14] a fait assigner M. [V] [Y] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 14], dont résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 1er juillet 2020 et devenu définitif, qui a condamné M. [V] [Y] à payer la somme de 6.653,38 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- le jugement rendu le 14 décembre 2023, signifié le 8 février 2024 et devenu définitif, qui a condamné M. [V] [Y] à payer la somme de 17.191,73 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 14] s’élève à la somme de 26.267,95 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 14] à l'égard de M. [V] [Y] est de 26.267,95 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 février 2024 publié le 12 avril 2024 volume 2024 S n°84 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHARD - SIA - GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 février 2024 publié le 12 avril 2024 volume 2024 S n°84 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [E] [S], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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