Cour de cassation, 24 juin 1997. 94-18.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.185
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Lure, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 et 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 et 1992, alors, selon le pourvoi, que méconnaît le droit du contribuable à ce que le litige, qui l'oppose à l'Administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procès équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances, rectificative du 22 juin 1993, conférant rétroactivement une valeur législative à ladite circulaire; que, dès lors, en opposant au demandeur, dont la réclamation datait du 9 juillet 1991, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qu'il avait acquittée au titre des années 1988 à 1991 était dépourvue de fondement légal, le tribunal de grande instance a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur, avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que, dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. X... a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé, par refus d'application, l'article 95 du Traité de Rome ;
Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1989 et 1992 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, son véhicule avait vu sa puissance fiscale déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur des taxes établies par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé l'article 95 du Traité de Rome ;
Mais attendu que dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise les pénalités mises à la charge de M. X... :
Vu l'article 8-1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que le principe de non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire; qu'il en résulte que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement, déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale, ne pouvait avoir pour effet de rendre applicable la pénalité prévue en cas de non-paiement de la taxe constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1993 ;
qu'en déclarant fondée la perception de cette pénalité, alors que le système de la taxe comportait dès lors la détermination de la puissance fiscale selon des circulaires dépourvues de support légal, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en décharge des pénalités fiscales, le jugement rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lure; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Vesoul ;
Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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