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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/00019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00019

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 DECEMBRE 2014 R.G. N° 14/00019 AFFAIRE : [X] [Z] C/ [D] [C] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 13/04130 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, SARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41037 Représentant : Me Cécile PION-SEBBAN de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE - APPELANT **************** Maître [D] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000015 Représentant : Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI' Au capital de 2 423 926,00 Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 341 840 304 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 341 84 0 3 04 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140035 - Représentant : Me Virginie ROSENFELD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE SCP [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000015 Représentant : Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, Par acte du 9 janvier 2006 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 1], la société CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (ci-après CAMEFI) a consenti à Monsieur [X] [Z] un prêt d'un montant de 323.126 €. Suite à des échéances impayées, la CAMEFI a prononcé la déchéance du terme le 22 juin 2010 et mis en demeure [X] [Z] de lui payer le solde du prêt d'un montant de 388.921,49 € en principal, intérêts et frais. La mise en demeure étant restée infructueuse, la CAMEFI a fait procéder le 23 janvier 2012 à une saisie-attribution des loyers à l'encontre d'[X] [Z] entre les mains de la SAS PARK AND SUITES. La saisie a été dénoncée le 25 janvier 2012. Par exploit du 31 janvier 2012, [X] [Z] a fait citer la CAMEFI devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins de voir principalement annuler la saisie- attribution et en ordonner la mainlevée sous astreinte de 1.000 € par jour de retard. Par exploit du 20 septembre 2012, la CAMEFI a fait citer Maître [D] [C] et la SCP [C] aux fins notamment de voir juger commun et opposable le jugement à intervenir. Après plusieurs renvois, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction et d'une radiation pour défaut de diligences des parties, le 19 mars 2013. L'affaire a été rétablie par ordonnance du 28 mai 2013 à la requête de la CAMEFI. Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2014 par Monsieur [X] [Z] du jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a : - débouté Monsieur [X] [Z] de toutes ses demandes, - dit que la saisie attribution à exécution successive du 23 janvier 2012, entre les mains de la SAS PARK AND SUITES, produira tous ses effets dans la limite de 361.576,83 €en principal et intérêts arrêtés au 6 janvier 2012, outre les frais de saisie, - déclaré le jugement commun à Maître [C], notaire à [Localité 1], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur [X] [Z] aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2014 par lesquelles Monsieur [X] [Z], appelant, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers du 23 janvier 2012 entre les mains de la SAS PARK AND SUITES faute de décompte, - subsidiairement, annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers du 23 janvier 2012 entre les mains de la SAS PARK AND SUITES faute de signature de l'acte notarié, - plus subsidiairement, annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers du 23 janvier 2012 entre les mains de la SAS PARK AND SUITES du fait de la nullité de la convention de prêt, - dans tous les cas, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pour la CAMEFI à compter de la signification de la décision à intervenir, - réduire les effets de la saisie litigieuse au seul capital après imputation des paiements faits par lui et des sommes saisies au titre de la saisie-attribution litigieuse, - condamner la CAMEFI à communiquer le décompte des sommes payées et des sommes saisies au titre de la mesure litigieuse, - condamner la CAMEFI à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mai 2014 par lesquelles Maître [D] [C] et la SCP [C], intimés, demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - ordonner la mise hors de cause des notaires pour toutes les irrégularités de procédure qui toucheraient les mesures d'exécution, - dire infondés les moyens fondés sur le défaut d'annexation de la procuration ou sur l'absence de qualité de mandataire, - débouter Monsieur [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [X] [Z] à leur payer les sommes de : - 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [Z] aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juin 2014 par lesquelles la CAMEFI, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [X] [Z], Maître [D] [C] et la SCP [C] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [D] [C] et à la SCP [C] ; - condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2014 ; SUR CE, LA COUR : Considérant qu'au soutien de son appel, [X] [Z] expose qu'il est victime d'une fraude de la société Apollonia et des notaires munis de procurations systématiques, rédigées sur le même modèle, sans vérification de leur contenu ; Qu'il invoque : - la nullité de la saisie-attribution faute de décompte, sur le fondement des dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - la compétence du juge de l'exécution, - la nullité de l'acte de prêt pour défaut de signature du fait de l'absence de pouvoir de Madame [W], exception qui ne serait pas prescrite dès lors qu'invoquée dans le délai et ce, nonobstant le début d'exécution du contrat, - la ratification inopérante de l'acte nul, n'ayant pas renoncé à invoquer la nullité de la procuration et de la minute et par suite de la copie exécutoire de la banque, - l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 27 février 2013, confirmé depuis cette date, qui indique que la secrétaire n'est pas un clerc de notaire et que la faculté de substitution n'est pas possible, - subsidiairement, la nullité de l'acte pour vice du consentement, sa signature sur le formulaire de réception et la lettre d'acceptation de l'offre de prêt étant le fait de manoeuvres dolosives, opposables à la société CAMEFI, dès lors que la société APOLLONIA a fait croire à [X] [Z] que les acquisitions s'autofinanceraient par les loyers et par la récupération de TVA, CAMEFI ayant manqué à son devoir de contrôle, de mise en garde, d'information et de conseil sur des produits de défiscalisation, n'ayant pas fait signer ni parapher l'offre de prêt par le client, - très subsidiairement, la réduction des effets de la saisie au seul capital après imputation des paiements, l'exception de déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'étant pas prescrite, - l'absence de contestation possible par la banque de l'application des articles L 312-10 et suivants du code de la consommation au motif qu'il a acquis sous le régime de loueur meublé professionnel, alors qu'il est dentiste et n'a pas souscrit dans le cadre de sa profession, - l'absence d'application des intérêts conventionnels et des intérêts majorés, la violation par la société CAMEFI des articles L 312-7 et suivants du code de la consommation ayant permis les manoeuvre frauduleuses commises par la société APOLLONIA et ainsi la déchéance totale des intérêts et de la majoration des intérêts en application de l'article L 312-33 du code de la consommation ; - l'inopposabilité de l'indemnité de résiliation en raison des négligences de la société CAMEFI. Considérant que la société CAMEFI rappelle qu'elle a consenti un prêt immobilier à [X] [Z] selon acte notarié reçu par Maître [D] [C], notaire associé à [Localité 1] le 9 janvier 2006, dont l'objet était l'acquisition d'un appartement en état futur d'achèvement situé à [Localité 3] pour un montant de 323 126 €, sous le régime des loueurs meublés non professionnels, et que la société APOLLONIA est intervenue comme intermédiaire selon le contrat passé entre les deux sociétés, et qu'[X] [Z] a signé, remis une fiche de renseignements bancaires, a remis un dossier de prêt très complet, puis a accepté l'offre de prêt, que la procédure de la loi SCRIVENER a été respectée, et qu'[X] [Z] a cessé d'honorer les échéances du prêt ; Que la société CAMEFI fait valoir que : - le juge de l'exécution, compétent pour apprécier le titre exécutoire, ne l'est pas pour examiner la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt comme s'il s'agissait de la minute de l'acte de prêt reçu par le notaire ; - le décompte de la créance est précis et détaillé contrairement à ce que soutient l'appelant, - la représentation de l'emprunteur à l'acte notarié de prêt ne peut être contestée car l'action est prescrite du fait du délai de cinq années (article 1304 alinéa 1 du code civil), et alors que l'exécution même partielle fait obstacle à toute contestation de ce chef ; - subsidiairement, l'emprunteur a été valablement représenté à l'acte litigieux et a ratifié l'acte en disposant des fonds prêtés pour acquérir le bien financé et en remboursant les mensualités du prêt pendant plusieurs années, que la volonté claire et non équivoque d'[X] [Z] de ratifier est établie, que les actes réalisés par le mandataire l'ont été avec l'accord du mandant conformément à l'article 1998 du code civil, il n'appartenait pas à la société CAMEFI, tiers au mandat litigieux, de vérifier les pouvoirs du mandataire, - l'acte de prêt n'est pas vicié et la demande formée en ce sens par [X] [Z], qui est irrecevable parce que nouvelle, est en outre mal fondée au motif que les irrégularités prétendues ont été ratifiées par l'exécution partielle des obligations contenues dans le titre querellé, - [X] [Z] invoque, au titre de la nullité, des fautes qu'il impute à la société APOLLONIA et dont il ne peut se prévaloir à l'encontre de la société CAMEFI, l'erreur résultant du dol d'un tiers n'est pas démontrée, et aucune faute ne peut être imputée à la société ; - l'emprunteur, qui s'est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de loueur professionnel connaissait l'étendue de l'endettement auquel il souscrivait, et ses emprunts sont exclus du champ d'application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, - la dette ne peut être réduite au seul capital, la loi SCRIVENER ayant été respectée conformément aux dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation, la caisse a adressé l'acte de prêt à l'emprunteur qui reconnaît l'avoir reçu le 21 juillet et l'avoir accepté le 1er août 2005 ; Considérant que [D] [C] et l'étude notariale exposent que les investisseurs ne contestent pas que la procuration à laquelle ils ont consenti l'était par le même acte pour acheter et pour emprunter, qu'ils ne remettent pas en cause l'acte de vente, ne contestent pas avoir perçu le montant du prêt ce qui leur a permis de devenir propriétaire et de bénéficier des avantages fiscaux attachés à l'opération, avoir perçu les loyers, avoir cessé ensuite le règlement des échéances, et avoir ratifié les actes passés en leur nom, et que toutes les critiques liées à la validité de la procédure d'inscription d'hypothèque ou de mesure de saisies sont totalement indépendantes de l'intervention du notaire qui ne peut être concerné que par la validité des actes notariés ; Qu'ils font valoir que : - la chambre mixte de la Cour de cassation est venue fixer, par deux arrêts du 21 décembre 2012, la jurisprudence des trois chambres civiles après des errements procéduraux ; - la 1ère chambre civile a ensuite, par deux arrêts du 19 février 2013, confirmé l'application de la nouvelle jurisprudence de la chambre mixte du 21 décembre 2012, d'une part, et précisé sa jurisprudence sur la représentation et la ratification ; Qu'ils invoquent les dispositions de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2013 et du 22 janvier 2014 qui se rapportent aux conditions de la ratification au sens des dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil ainsi que la jurisprudence des cours d'appel qui ont tranché un certain nombre d'arguments élevés par les emprunteurs au soutien de l'irrégularité du prêt dont le titre sert de fondement aux poursuites, et considèrent qu'en l'espèce, les emprunteurs ont ratifié de manière claire et non équivoque le mandat qu'ils contestent aujourd'hui ; Que, subsidiairement, ils font valoir que le mandant n'attachait pas d'importance à la qualité de son mandataire, qu'il n'est pas établi que les emprunteurs aient souhaité que l'acte de prêt soit reçu par un clerc habilité à la place du notaire, et que la procuration a été reçue par le notaire ; Qu'ils considèrent enfin que la représentation à l'acte et les obligations contractées pour le compte du mandant par le mandataire ont été confirmées et ratifiées par le mandant au sens des dispositions des articles 1338 et 1994 et suivants du code civil ; que la ratification du contrat de prêt et de vente interdit sa remise en cause postérieure par le mandant ; qu'ils estiment que la question n'est pas celle de la connaissance d'un vice qui n'existe pas mais de celle d'un acte conclu au nom du mandant, et qu'en l'espèce, la lecture de la procuration révèle qu'il n'y a eu aucun dépassement de mandat, et qu'à supposer fondée et non prescrite l'allégation de nullité pour défaut de représentation des investisseurs, la ratification est intervenue et l'exécution volontaire a emporté renonciation aux exceptions susceptibles d'être opposées contre cet acte ; Considérant que, sur la nullité de la saisie, il sera rappelé que l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2, de l'article L 211-3, du troisième alinéa de l'article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.' Considérant que le procès-verbal de saisie-attribution distingue les sommes réclamées au titre du capital, des indemnités conventionnelles, des intérêts acquis, de l'assurance-vie et des intérêts acquis au taux annuel de 5,30 % ainsi que les frais et coûts de l'acte ; qu'il n'est pas allégué que le décompte des sommes dues serait inexact ; que les mentions requises figurent à l'acte et que le débiteur a disposé d'une information suffisante ; Qu'il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande d'[X] [Z] visant à la nullité de l'acte sur le fondement de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Considérant que l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que : 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail' ; Que le juge de l'exécution est bien compétent pour connaître de la contestation relative au caractère exécutoire de l'acte notarié fondant la saisie-vente ou de sa copie exécutoire, en application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Considérant que, sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie pour défaut de signature de l'acte notarié, l'acte de prêt en date du 9 janvier 2006, mentionne en page 2, que 'l'emprunteur, à ce non présent, mais représenté par Madame [N] [W], secrétaire notariale' ; qu' il n'est pas contesté que Madame [W], désignée à l'acte de prêt comme mandataire, en sa qualité de secrétaire notariale, occupait des fonctions purement administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques comme celles que possèdent les notaires, ou les clercs de notaire en raison de leur qualité de collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une formation et une qualification adaptées ; que les intimés n'établissent pas que les termes du mandat litigieux signifient qu'[X] [Z], en signant une procuration aux termes de laquelle il constituait pour son mandataire spécial 'tous clercs de notaire de l'étude de Maître [C] [D], Notaire à [Adresse 2] pouvant agir ensemble ou séparément', ait entendu autoriser les clercs de l'étude notariale à se substituer une secrétaire notariale dans la passation des actes ; que Madame [W], en sa qualité de secrétaire notariale de l'étude [C], était dépourvue de tout pouvoir pour passer ces actes ; Considérant que la ratification du mandat litigieux par l'emprunteur du fait de son exécution du contrat de prêt matérialisée par la disposition des fonds libérés par la CAMEFI et par le remboursement des mensualités du prêt pendant plusieurs années, n'est pas établie; Qu'en effet, il est nécessaire, pour que la ratification, ou la confirmation, invoquée soit justifiée, qu'il existe une volonté claire et non équivoque d'[X] [Z] de ratifier le mandat en dépit du manque de pouvoir de Madame [W], ce qui suppose, au moment de l'exécution de l'acte, une connaissance du défaut de pouvoir ou de capacité de la personne qui les représentait ; Qu'en l'espèce, s'il est établi que l'emprunteur a commencé à rembourser les mensualités du prêt litigieux et a disposé des fonds, et qu'il n'a pas remis en cause le contrat de prêt, il ressort des pièces produites et notamment du courrier en date du 16 mars 2010 adressé par le conseil d'[X] [Z] à l'étude de notaire SCP [C], que l'emprunteur s'est plaint de ne disposer que de copies non signées des actes authentiques de prêt, sans les annexes ; que le conseil de l'emprunteur sollicitait que lui soient adressés dans leur intégralité les actes authentiques avec leurs annexes et les procurations, ce qui établit qu'au mois de mars 2010, aucune ratification n'était encore intervenue ; qu'ainsi, il n'est nullement établi qu'[X] [Z] ait agi en toute connaissance de cause en acceptant tacitement l'acte ; Que la preuve n'est rapportée par aucun élément du dossier qu'[X] [Z] ait su, lors des actes d'exécution de ses propres obligations d'emprunteur, qu'il était représenté à l'acte par une secrétaire notariale, et qu'il ait délibérément souhaité valider cette irrégularité ; que dès lors, nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté d'[X] [Z] de ratifier n'est pas établie ; Considérant que la CAMEFI ne peut arguer utilement de l'existence d'un mandat apparent à l'encontre d'[X] [Z] ; que la CAMEFI, professionnel des prêts immobiliers, se devait de vérifier, eu égard à l'importance du concours financier (323.126 €) consenti à un particulier, non présent à l'acte, si le mandataire agissait en vertu d'un mandat qui lui avait été régulièrement donné par le mandant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la CAMEFI n'a pas vérifié, par l'examen de la procuration expressément visée à l'acte notarié, la nature et l'étendue des pouvoirs donnés par [X] [Z] ; Considérant que l'exception de nullité n'est pas prescrite ; que si la procuration a été établie le 21 juillet 2005, et l'acte de prêt conclu le 9 janvier 2006, il n'est nullement justifié qu'[X] [Z] ait découvert l'irrégularité de l'acte avant le mois de mars 2010 alors qu'il écrivait, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'était toujours pas en possession des copies signées des actes authentiques ; Qu'en outre, la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle, sauf en cas de ratification justifiée de l'acte qui n'est pas établie en l'espèce ; Que la prescription quinquennale invoquée par l'appelant n'était ainsi pas acquise le 31 janvier 2012, date de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ; Que la décision déféré sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté [X] [Z] de toutes ses demandes ; Que la saisie-attribution en date du 23 janvier 2012 sera déclarée nulle et sa mainlevée sera ordonnée, sans qu'il n'y ait lieu de prévoir à cette fin une astreinte ; Que le surplus des demandes, et notamment la demande reconventionnelle de [D] [C] et de la société civile professionnelle notariale pour procédure abusive qui n'est pas justifiée, sera rejeté ; Considérant qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CAMEFI à verser à [X] [Z] la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ; Considérant que les intimés, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Prononce l'annulation et ordonne la mainlevée de la saisie-attribution des loyers en date du 23 janvier 2012 entre les mains de la SAS PARK AND SUITES, dénoncée à [X] [Z] ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société CAMEFI à verser à [X] [Z] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CAMEFI, d'une part, et [D] [C] et la SCP [C], d'autre part, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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