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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-11.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.964

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 2), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque Ford, d'une puissance fiscale de 33 CV, mise en circulation en 1971, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre des années 1982-83 à 1990-91; que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande pour les années 1988-89 et 1989-90, et l'a accueillie pour le reste; que l'administration fiscale a déclaré de désister du premier moyen de son pourvoi, touchant les années 1983 à 1988; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts; Attendu que pour accueillir la demande afférente à l'année 1990-91, le Tribunal énonce que les modalités de détermination de la puissance fiscale ayant été jugées discriminatoires par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987 (Feldain), il importe peu que la détermination de ladite puissance se soit faite en 1971, puisque les taxes acquittées sont illicites au regard du droit communautaire; que la loi du 30 décembre 1987 se borne à fixer le nouveau barème de la taxe sans énoncer de règle en ce qui concerne la détermination de l'assiette de cette taxe constituée par la puissance fiscale des véhicules; que le ministère de l'Equipement n'avait pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation après le 1er juillet 1988; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules, dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés; Et alors, d'autre part, que le législateur peut, pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'Administration fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer; qu'il en résulte que, sous la double condition, réalisée en l'espèce, que la loi ne permette pas aux autorités compétentes d'infliger des sanctions à des contribuables en raison d'agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions et qu'elle ne préjudicie pas aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi; qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire application de la loi nouvelle rétroactive, même entrée en vigueur au cours de l'instance, loi qui n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande relative à la taxe différentielle pour l'année 1990-1991, le jugement rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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