Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, greffière
Greffier lors du prononcé : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 24/02011 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42G7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M]
Né le 10 Mai 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. LA CHAPELLERIE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son établissement secondaire [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Maître Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA MARSEILLE VIEUX PORT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [C] [M] est propriétaire d’un local à usage commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3].
La SARL LA CHAPELLERIE, dont il est le gérant, est locataire du local dans lequel elle exploite un commerce de vente de chapeaux et accessoires.
La SARL LA CHAPELLERIE a déploré des venues d’eaux en provenance des canalisations communes.
Des constats ont été établis les 7 juillet 2023 et 22 décembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE ont assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE VIEUX PORT, aux fins d’entendre :
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARSEILLE VIEUX PORT, à mettre en œuvre les travaux collectifs nécessaires en vue de mettre un terme aux inondations à répétition subies dans les parties privatives du local propriété de Monsieur [M] et donné à bail à la SARL LA CHAPELLERIE et notamment les matières fécales et eaux usées mettant en péril la santé des salariés en activité au sein du commerce et ce, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- dire qu’à défaut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE VIEUX PORT, sera redevable d’une astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois après quoi il sera de nouveau statué ;
- condamner le Syndicat au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par la SARL LA CHAPELLERIE exploitant le commerce ;
- condamner le Syndicat au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2024 Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample explication, ont demandé de :
- juger l’action de Monsieur [M] et de la SARL LA CHAPELLERIE recevable ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARSEILLE VIEUX PORT, à mettre en œuvre les travaux collectifs nécessaires en vue de mettre un terme aux inondations à répétition subies dans les parties privatives du local propriété de Monsieur [M] et donné à bail à la SARL LA CHAPELLERIE et notamment les matières fécales et eaux usées mettant en péril la santé des salariés en activité au sein du commerce et ce, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- dire qu’à défaut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARSEILLE VIEUX PORT, sera redevable d’une astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois après quoi il sera de nouveau statué ;
- condamner le Syndicat au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par la SARL LA CHAPELLERIE exploitant le commerce ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société MARSEILLE FONCIA VIEUX PORT, de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner le Syndicat au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société MARSEILLE FONCIA VIEUX PORT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
A titre principal :
- débouter Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE en ce que leurs demandes sont irrecevables pour défaut de preuve de leur qualité à agir ;
A titre subsidiaire et constatant que les travaux objets du litige ont été réalisés :
- débouter Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE de leurs demandes de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires en vue de mettre un terme aux infiltrations dans le local commercial situé [Adresse 3] ;
- débouter Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE de leurs demandes fins et conclusions ;
- débouter la SARL LA CHAPELLERIE de sa demande de provision formulée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
- débouter Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE ;
- condamner Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] soutient que Monsieur [C] [M] ne démontre pas sa qualité de propriétaire et la SARL LA CHAPELLERIE sa qualité de locataire.
Mais Monsieur [C] [M] justifie de celle-ci en produisant son titre de propriété. En ce qui concerne la SARL LA CHAPELLERIE, son nom est mentionné sur diverses pièces versées aux débats, notamment une facture du 28 décembre 2023, qui autorisent à ne pas douter de sa qualité de locataire.
Ces pièces établissent suffisamment que Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE disposent d’un intérêt légitime à agir contre le Syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux
+L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la réalisation de travaux sous astreinte en avançant l’existence d’un péril grave pour la santé des salariés au sein du commerce. Cependant les pièces et documents produits ne permettent ni de le constater ni de caractériser, à ce jour, l’existence d’une situation d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un péril imminent, étant observé que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] verse aux débats une facture du 11 juin 2024 relative à des travaux de plomberie effectués dans ses locaux ainsi qu’une facture du 5 juin 2024 portant sur un nettoyage et une désinfection suite à un déversement d’eaux usées, postérieures au dernier constat de commissaire de justice produit par les demandeurs en date du 29 avril 2024.
Surabondamment, les demandes telles qu’elles sont formulées sont insuffisamment définies pour permettre une condamnation et une exécution quelconque. En effet, il appartient aux demandeurs, ce qu’ils ne font pas, d’indiquer les travaux à réaliser pour faire cesser les inondations subies, les pièces versées aux débats ne les précisant pas.
Dans de telles conditions la demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi par la SARL LA CHAPELLERIE
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [M] et de la SARL LA CHAPELLERIE ayant pris l’initiative de cette procédure.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS recevables les demandes présentées par Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [C] [M] et la SARL LA CHAPELLERIE ;
REJETONS les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [C] [M] et de la SARL LA CHAPELLERIE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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