Texte intégral
ORDONNANCE N°
N° RG 23/02254 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4AN
du 28/03/2024
[N]
C/ [F]
[U]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [X] [N] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Cleo DELON, plaidant, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Valéry DURY, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Margaret BOUTHIER-PERRIER de la SCP DELOCHE, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
CONTRE :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne,
assisté de Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE
Toutes les parties convoquées pour le 22 Février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 22 Février 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Privas a taxé les honoraires de M. [L] [F], expert immobilier, à la somme de 15 088,93 euros, autorisé la régie à verser la somme de 3 700 euros à l'expert et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 11 388,93 euros par Mme [X] [N] et M. [R] [U].
Mme [X] [N] épouse [U], à la charge de laquelle était mise, par moitié, cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 28 juin 2023 et parvenu au greffe de la cour le 3 juillet 2023, pour contester le montant des honoraires de M. [F], lesquels paraissent particulièrement élevés compte tenu des diligences accomplies par l'expert.
Mme [X] [N] épouse [U] expose tout d'abord que la notification de l'ordonnance de taxe du 20 avril 2023 n'a pas été réalisée par RPVA mais uniquement par dépôt dans la case au palais du postulant de son conseil, que M. [L] [F], expert, a été désigné par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises du 11 août 2021 en remplacement de Maître [S] [O] désignée par ordonnance du 19 février 2021 en qualité de personnel qualifié, pour procéder à une expertise patrimoniale en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux et de faire des propositions quant à l'estimation du montant de la prestation compensatoire éventuellement due par M. [R] [U] à Mme [X] [N] épouse [U], que M. [F] a accepté la mission le 21 août 2021, que la première réunion d'expertise a eu lieu le 8 novembre 2021 au tribunal judiciaire de Privas et non directement à Colombier le Vieux où sont situés deux des trois biens immobiliers qui devaient être expertisés, que l'expert a facturé la somme totale injustifiée de 498,60 € au titre des indemnités kilométriques et du temps de trajet pour cette réunion, que la durée de 80 heures au titre de l'analyse et de la rédaction du rapport d'expertise est surévaluée à la lecture dudit rapport, que la somme de 1 136 € au titre des pages rédigées (8€/page) est injustifiée et excessive puisque le rapport, les courriers de l'expert ainsi que le rapport définitif ont été envoyés par mail.
Elle sollicite en conséquence, de déclarer son recours recevable compte tenu de l'impossibilité de connaître la véritable date de notification de l'ordonnance contestée, et de ramener à de plus justes proportions le montant des honoraires de M. [L] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2024, le conseil de Mme [N] confirme que son recours est recevable en l'absence de la possibilité de connaître la date exacte de notification de l'ordonnance de taxe à cette dernière.
Sur le fond, il relève que la première réunion a eu lieu au tribunal judiciaire de PRIVAS et non à Colombiers le Vieux où se situent deux des immeubles, sujets de l'expertise, ce qui aurait permis d'économiser 498,60 euros, que le chiffrage du temps passé à la rédaction du rapport est surestimé, tout comme le chiffrage des copies et impressions à 8 euros la page, qu'elle n'a pas demandé d'investigations supplémentaires mais seulement la transmission de pièces et l'établissement des requêtes FICOVA et FICOVIE pour vérifier les données financières concernant son époux, que la somme consignée de 6 200 euros est bien éloignée du coût final de l'expertise, que M. [F] aurait dû percevoir à la fin de sa mission la somme complémentaire de 8 888,93 euros et non celle de 11 388,93 euros, et que M. [F] a donc perçu en trop la somme de 2 500 euros qu'il doit rembourser.
Elle demande au premier président :
- Déclarer son recours recevable,
- Réduire la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies,
- Condamner M. [F] à lui rembourser les sommes perçues indument et dans tous les cas, à la somme de 2 500 euros perçue en sus de la somme de 15 088,93 euros,
- Condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réponse, le conseil de M [L] [F] rappelle qu'il a été désigné en qualité d'expert en remplacement de Me [S] [O], et a arrêté le montant de ses frais et honoraires à la somme de 15 088,93 euros TTC, qui ont été taxées à cette hauteur, que Madame [N] n'avait élevé aucune protestation à la réception de l'ordonnance de taxe, qu'elle lui a adressé de nombreux dires au cours des opérations d'expertise, aux fins d'investigations complémentaires, que l'expert a régulièrement informé les parties de ses diligences, que celles-ci sont justifiées, et que les consignations ont été versées par les époux [N].
Il demande au premier président de rejeter le recours de Madame [N] de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024.
Par courrier en date du 16 octobre 2023, le conseil de M. [R] [U] indique au premier président que son client ne sera ni présent ni représenté à l'audience du 23 novembre 2023, celui-ci n'ayant aucune observation à faire à propos de l'ordonnance de taxe rendue, étant précisé qu'il est pleinement satisfait des diligences effectuées par M. [F] et qu'il a réglé la part des honoraires qui lui incombait.
A cette audience, les conseils des parties ont confirmé les explications et prétentions ci-dessus.
L'affaire a été mise en délibéré le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours formé le 28 juin 2023, reçu au greffe de la cour le 3 juillet 2023 à l'encontre de l'ordonnance de taxe sera en conséquence déclaré recevable puisqu'aucun élément ne permet de connaître la date certaine de notification de ladite ordonnance.
Sur la taxation des honoraires de l'expert
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce, par ordonnance du juge de la mise en état, juge aux affaires familiales de PRIVAS, Mme [K] [I] a été désignée en qualité d'expert pour dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux et faire des propositions pour l'estimation du montant de la prestation compensatoire éventuellement due par M. [R] [U] à Mme [X] [N] avec mission de :
- Effectuer une expertise comptable de la situation patrimoniale des époux [U],
- Donner tout élément d'information relatif à leur situation patrimoniale en considération notamment des critères énumérés à l'article 271 du code civil,
- Dresser un inventaire estimatif, actif et passif, du patrimoine des époux, tant qu'en capital, qu'en revenus,
- Faire une estimation du montant de la prestation compensatoire éventuellement due par M. [R] [U] à Mme [N],
- Donner son avis et faire des propositions quant au règlement pécuniaire des époux.
Une consignation de 1 500 euros était prévue.
Par ordonnance du 11 août 2021, M. [L] [F] a été désigné en remplacement de Mme [S] [O].
M. [F] a été établi son rapport le 24 mars 2023 et présenté un mémoire d'honoraires de 15 088,93 euros. Ce mémoire détaille :
- au titre des 3 accédits : 270 minutes étant précisé que si le premier a bien eu lieu à PRIVAS, le second et le troisième se sont respectueusement déroulés à [Localité 6] et [Localité 5] et [Localité 7], lieux respectifs d'implantation des immeubles à estimer,
- 1 071 kilomètres au titre des frais de déplacement, étant précisé que le 1er accédit à PRIVAS a été moins coûteux que les deux autres situés de manière plus éloignée,
- au titre des temps de déplacement, 662 minutes
- au titre des diligences administratives, les délivrances d'état hypothécaire, copies d'actes et interrogations des fichiers PERVAL des notaires, outre envois postaux,
- au titre de la rédaction du rapport et courriers : 82 heures.
Le rapport est un document comportant 142 pages, et répondant à l'ensemble des chefs de la mission.
M. [F] a été saisi le 11 août 2021 et a rendu son rapport le 24 mars 2023, soit dans un délai raisonnable.
La facturation à 110 euros de l'heure du travail de l'expert répond à la moyenne du tarif horaire fixé sur le ressort de la cour. L'envoi par messagerie électronique du rapport n'a pas pour autant dispensé l'expert d'un travail de rédaction et de mise en forme qui appelle rémunération.
Il en est de même pour les indemnités kilométriques et les déplacements.
Le rapport fournit les éléments demandés non seulement sur les trois immeubles visés par la mission et les pondérations à pratiquer mais également sur les éléments à prendre en compte au titre de la fixation de la prestation compensatoire par référence à l'article 271 du code civil.
Il détaille notamment les critères personnels relatifs à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur carrière professionnelle, les critères patrimoniaux, revenus, comptes bancaires, assurance-vie, plan épargne salariale, retraite, revenus locatifs, impôts et charges, remboursement d'emprunt, perspectives d'un état liquidatif de communauté, et proposition d'un calcul de prestation compensatoire à partir de ces éléments.
Il s'agit d'un travail très complet, de nature à servir de base solide au magistrat chargé de statuer sur les effets du divorce.
C'est en conséquence à bon droit que le juge chargé des expertises a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 15 088,93 euros correspondant à 12 237,24 euros HT.
Mme [N] justifie d'un versement de 600 euros le 8 janvier 2018 (pièce 2) mais ce versement est afférent à une ordonnance du juge de la mise en état de PRIVAS du 19 décembre 2017. Elle justifie d'un deuxième versement de 2 500 euros au titre de la présente procédure en date du 5 janvier 2022 (pièce 5).
Il n'est pas justifié des sommes consignées par M. [R] [U].
Dans son ordonnance de taxe, le juge taxateur a constaté l'existence d'une somme consignée à la régie pour un montant total de 3 700 euros, aucun élément ne permet en l'état de remettre en cause ce constat.
C'est à bon droit que le juge taxateur a ordonné au régisseur de remettre la somme consignée à l'expert et à Mme [N] et M. [U] de verser directement entre les mains de l'expert le surplus de 11 388,93 euros.
La présente procédure a occasionné des frais irrépétibles à M. [L] [F], qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours de Mme [X] [N] épouse [U] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 20 avril 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Privas a fixé les honoraires de M. [L] [F], expert immobilier, à la somme de 15 088,93 euros, autorisé la régie à verser la somme de 3 700 euros à l'expert et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 11 388,93 euros par Mme [X] [N] et M. [R] [U],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamnons Mme [X] [N] à verser à M. [L] [F] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT