Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2409052
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2409052
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de rejet du bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est présumée dès lors qu'est demandée la suspension d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision, qui a pour effet de mettre fin à la régularité du séjour du requérant a pour effet direct de le priver de l'allocation pour adulte handicapé, seules ressources du requérant.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit, ce qui empêche le juge d'exercer son contrôle sur les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme sur la régularité de l'émission de cet avis ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro n° 2407880 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président "
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. M. C, ressortissant camerounais, a sollicité le 23 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que sa demande était en cours d'instruction, M. C a de surcroît sollicité son admission sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par une décision du 24 septembre 2024, la préfete du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
5. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision du 24 septembre 2024 portant refus de titre de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Thalinger. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-B. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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