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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-22.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.165

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de La Poste, direction départementale de La Poste de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Coma Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'une collision entre le véhicule automobile de M. Coma Y... et celui conduit par une préposée de La Poste, l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 1995) a dit que M. Coma Y... et La Poste devraient réparer la moitié du préjudice matériel subi par l'autre conducteur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui n'en est pas le propriétaire peut être opposé au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule, ce qui impose à celui qui s'en prévaut de l'établir; que la cour d'appel qui, pour condamner M. Coma Y... à réparer la moitié du préjudice par la direction départementale de la Poste de l'Aude et pour limiter l'indemnisation de son préjudice à la moitié seulement, s'est déterminée par le fait que le conducteur du véhicule appartenant à M. Coma Y... avait empiété sur l'axe médian discontinu de la route, mais qui n'a pas caractérisé la faute susceptible de limiter l'indemnisation du préjudice subi par M. Coma Y..., faute d'avoir précisé en quoi l'empiètement par un véhicule de l'axe médian discontinu de la chaussée était constitutif d'une faute, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; alors, de deuxième part, qu'en application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur n'est susceptible de limiter ou d'exclure l'indemnisation que dans le cas où elle est en relation directe avec le dommage qui, à défaut, ne se serait pas produit; qu'en retenant qu'un empiètement "pratiquement inexistant" du véhicule appartenant à M. Coma Y... sur l'axe médian discontinu de la chaussée constituait une faute de même nature et de même importance que l'empiètement reconnu de la part de son préposé par La Poste, mais en s'abstenant de rechercher si l'empiètement reproché au conducteur du véhicule appartenant à M. Coma Y..., qualifié "de quasiment inexistant", était en relation avec les dommages subis, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées; alors, de troisième part, que M. Coma Y... ayant, dans ses conclusions, fait valoir, ce que le jugement entrepris avait lui-même constaté, que le véhicule du conducteur de La Poste avait non seulement empiété sur l'axe médian de la chaussée, mais encore refusé la priorité et perdu la maîtrise de son véhicule, la cour d'appel n'était pas en droit de retenir l'équivalence des fautes commises par le conducteur du véhicule appartenant à M. Coma Y... et par le conducteur du véhicule appartenant à La Poste, celle de M. Coma Y... étant constituée par le seul fait d'avoir légèrement empiété sur l'axe médian discontinu de la voie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que Mme Z... et le receveur des Postes arrivés sur les lieux de l'accident ayant déclaré, dans le constat amiable établi par les parties que le conducteur appartenant à La Poste avait été "trahi par le dérapage sur les gravillons" recouvrant le chemin débouchant sur la chaussée, lieu de la collision avec le véhicule appartenant à M. Coma Y... et ayant admis qu'après un dérapage des roues sur les gravillons amassés, le véhicule du préposé était "parti au milieu de la route", sans parvenir à se rabattre pour éviter le véhicule appartenant à M. Coma Y... arrivant en sens inverse, déclarations d'où il s'évinçait que le conducteur du véhicule appartenant à La Poste avouait avoir perdu la maîtrise de son véhicule, être entré en collision avec le véhicule appartenant à M. Coma Y... sur son axe de circulation, mais n'avoir pas constaté l'empiètement de ce véhicule sur l'axe médian discontinu, la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation des dommages matériels subis par M. Coma Y... et lui imposer d'indemniser pour moitié les dommages subis par La Poste, n'a pas déduit de l'aveu du conducteur du véhicule appartenant à La Poste les conséquences légales qui s'en évinçaient, mais qui a retenu l'équivalence des fautes commises par l'un et l'autre conducteur, faute constituée par l'empiètement, par chaque véhicule, de l'axe médian, a, en statuant ainsi, violé l'article 1354 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui ont été soumises, qu'au moment de la collision, chacun des deux véhicules empiétait sur l'axe médian de la chaussée ; qu'elle a pu en déduire que ce double empiètement constituait une faute de la part de chaque conducteur ayant pour effet de limiter le droit à indemnisation de chacun d'eux dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Coma Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz