Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/02626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02626
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 23/02626
N° Portalis DBV3-V-B7H-WC4M
AFFAIRE :
SAS MAISON MONTERO
C/
[E] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre : 0
N° Section : I
N° RG : 23/00021
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Nicolas SANFELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS MAISON MONTERO
N°SIRET : 774 021 162
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de L'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Me Philippe BENEZRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P125
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [S]
né le 21 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALÉ, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] a été engagé par la société Maison Montero par contrat de travail à durée indéterminée au 11 septembre 2014 en qualité de boulanger.
La société emploie moins de 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
La direction départementale de la protection de la population a pris un arrêté de fermeture de l'établissement tenu par la société Maison Montero le 2 décembre 2022.
M. [S], le même jour, a fait valoir son droit de retrait eu égard aux conditions d'hygiène de la boulangerie.
A compter du 16 décembre 2022, M. [S] a été placé en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 janvier 2023.
Par courrier du 23 janvier 2023, M. [S] a notifié à la société Maison Montero sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 20 février 2023, afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Maison Montero au paiement de dommages et intérêts pour rappel de salaire, manquement à l'obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Maison Montero à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
* 3 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de ses demandes de rappel de salaire suite à son droit de retrait et de régularisation suite à absence pour arrêt maladie, y compris ses demandes pour congés payés y afférents,
- condamné la société Maison Montero à remettre à M. [S] son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous huit jours à compter de la notification de la décision,
- condamné la société Maison Montero aux frais de l'instance et aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 21 septembre 2023, la société Maison Montero a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Maison Montero demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappel de salaires suite à son droit de retrait et de régularisation suite à son absence pour arrêt maladie, y compris ses demandes pour congés payés y afférents,
- débouter M. [S] de son appel incident, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- juger infondés les griefs reprochés par M. [S] à l'encontre de la société Maison Montero,
- juger que la prise d'acte de rupture de M. [S] produit les effets d'une démission, et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [S] à payer à la société Maison Montero la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer la décision en ce qu'elle a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Maison Montero à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, - condamné la société Maison Montero à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société Maison Montero à lui verser la somme de 3 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Maison Montero à lui verser les sommes suivantes :
* 18 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 840 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 2 au 16 décembre 2022,
* 84 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 156,04 euros brut au titre de l'absence pour arrêt maladie non rémunérée des mois de décembre 2022 et janvier 2023,
* 215,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 89,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
- condamner la société Maison Montero aux entiers dépens,
- condamner la société Maison Montero à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [S] fait valoir qu'il a subi de nombreux manquements de la part de son employeur, soutenant avoir alerté dès décembre 2021 son employeur d'une invasion de rats dans la boulangerie, sans que son employeur ne procède à aucune action. Au mois d'août 2022, il indique avoir retrouvé la boulangerie dans un état épouvantable à son retour de congés et alertait à nouveau son employeur d'une invasion de rats et de déjections dans toute la boulangerie, faisant valoir que son employeur n'avait pas plus réagi. Il ajoutait avoir, à nouveau alerté son employeur en novembre et décembre 2022, et que les conditions d'hygiène déplorables ont été constatées par la DDPP et l'inspection du travail le 1er décembre 2022 conduisant à la fermeture de la boulangerie.
La société Maison Montero réplique que M. [S] est à l'origine de la dégradation de l'état de propreté de la boulangerie ainsi que de la défectuosité du matériel, qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires afin d'éviter l'intrusion de rongeurs en faisant appel à une société de dératisation avec laquelle elle était liée par un contrat, que chaque salarié devait assurer le nettoyage de son poste de travail, qu'elle est une petite entreprise et n'a pas jugé utile de faire un rappel de ces règles par écrit, que ces règles étaient bien connues de M. [S], que ce dernier ignorait délibérément les consignes, qu'elle produit deux attestation de salariés qui témoignent de ce que M. [S] ne respectait pas les consignes et qu'il avait changé de comportement depuis 2022, qu'il existait un document unique d'évaluation qui avait été établi bien avant le contrôle du 1er décembre 2022, en sorte qu'elle a rempli ses obligations.
***
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part la réalité du manquement et d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Au cas présent, alors que M. [S] justifie de plusieurs alertes à son employeur sur le manque d'hygiène de son lieu de travail, en produisant des photographies datées et des Sms du 24 août et du 20 novembre 2022, qui établissent notamment que l'ensemble des locaux était jonché de déjections de rongeurs et que le manque d'hygiène est confirmé par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), l'employeur n'a pris aucune mesure. En effet, il ressort de l'arrêté du 2 décembre 2022 de la DDPP, qu'une mesure de fermeture préventive de la boulangerie a été prise à cette date, notant notamment que « les locaux étaient sales, qu'ils étaient difficilement nettoyables », notant aussi « la présence avérée de déjections de rongeurs en de multiples endroits », « les mauvaises conditions de conservation des denrées » et que « les locaux n'étaient équipés que partiellement de dispositifs pour le nettoyage des mains ». L'unité de contrôle des Yvelines de la DDETS constatait également le 1er décembre 2022 « la présence d'une souris morte au pied de la balancelle de la façonneuse ainsi que de nombreuses déjections de rats dans tout l'établissement », une hygiène déplorable « des plans de travail, des outils, des machines utilisés pour la fabrication, des sols, des vestiaires » et notait que le document unique d'évaluation des risques n'avait pas été établi par l'employeur.
Si l'employeur produit les fiches d'interventions d'une société de dératisation, celles-ci n'étaient manifestement pas efficaces, faute d'être doublées d'un nettoyage des locaux, pour lequel la société ne produit aucun élément, étant observé que la société Maison Montero ne justifie ni même allègue qu'il rentrait dans les attributions du salarié de nettoyer l'intégralité des locaux et que si le contrat de travail de M. [S] mentionne que « le salarié s'engage à respecter toutes les dispositions relatives aux règles d'hygiène et de sécurité et à signaler tout dysfonctionnement dans l'équipement qu'il utilise (') Il devra appliquer consciencieusement toutes les indications mentionnées par son supérieur hiérarchique en la matière. Un plan de nettoyage ainsi que des règles d'hygiène à respecter dans l'entreprise seront remis au salarié », aucun document ne lui a été remis, outre que l'inspection du travail a constaté le 1er décembre qu'aucun affichage règlementaire n'avait été effectué.
De la même manière, si l'employeur produit des attestations de deux salariés, dans lesquelles ces derniers déclarent que chaque salarié a l'obligation de nettoyer la partie qu'il occupe, qu'ils recevaient à cet égard des instructions précises de leur employeur et que M. [S] en faisait le minimum, ces dernières sont à prendre avec circonspection, étant dépourvues de toute objectivité et en totale contradiction avec les constatations des autorités administratives sur place, et ne peuvent, par conséquent, établir le respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Par ailleurs, outre que l'inspection du travail a relevé que l'entreprise ne produisait pas le document unique d'évaluation des risques professionnels, celui transmis à la procédure par l'employeur est daté du 19 septembre 2017, alors même qu'en application de l'article R. 4121-1 du code du travail, ainsi que le relève pertinemment M. [S], ce document doit être mis à jour annuellement et tenu à la disposition des salariés mais également de l'inspection du travail.
Il résulte de tout ce qui précède, au regard des risques encourus pour le salarié, et non seulement pour le consommateur comme semble le sous-entendre la société Maison Montero, que l'employeur, qui n'a pas pris les mesures nécessaires à l'évaluation et à la prévention des risques en dépit des alertes de son salarié, a ainsi manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [S].
Le salarié justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé psychologique justifiant la prise d'anxiolytique liée à la présence de rats sur son lieu de travail et l'absence de réponse de son employeur.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont engendré pour M. [S] un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 4 000 euros, par infirmation de la décision entreprise qui lui a alloué une indemnisation de 10 000 euros.
Sur le droit de retrait
M. [S] fait valoir qu'il était légitime à exercer son droit de retrait, peu importe que le même jour la DDPP prenne un arrêté de fermeture, dont il n'était d'ailleurs pas au courant, l'invasion de rats, dont son employeur ne prenait pas la mesure, lui faisant courir un risque pour la santé, ces rongeurs étant vecteurs de contamination de maladie grave.
La société Maison Montero fait valoir qu'un arrêté de fermeture a été pris le 2 décembre 2022, afin de protéger les consommateurs et non pour protéger la santé des salariés, en sorte que M. [S] ne courrait pas le moindre risque, d'autant que la société a mis en 'uvre les actions correctives et que l'arrêté de fermeture a été abrogé le 8 décembre 2022, justifiant qu'elle le mette en demeure de reprendre son travail.
***
Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Aux termes de l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
Il résulte de l'article L. 4131-1 précité que le droit de retrait est un droit individuel qui peut être exercé par un seul salarié ou par un groupe de salariés et qui n'est soumis à aucun formalisme. Le juge apprécie souverainement si le salarié avait lors de son exercice un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
Au cas présent, il ressort des pièces versées que M. [S], à plusieurs reprises, a alerté son employeur ainsi que l'inspection du travail sur l'état d'insalubrité des locaux, que celui-ci n'a pas réagi, que la DDPP et la DDETS se sont déplacées sur place le 1er décembre 2022, que M. [S] a exercé son droit de retrait le 2 décembre 2022, par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir ses conditions de travail qui ne lui permettaient plus de pouvoir exercer son travail dans des conditions d'hygiène et de sécurité, rappelant notamment les matériels défectueux, les fuites d'eau, l'infestation de rats, qui engendraient en plus une communication dégradée avec son employeur, que le même jour, la DDPP a pris une mesure de fermeture provisoire de l'établissement.
Il résulte de ce qui précède que le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, étant observé que si la société Maison Montero soutient dans ses écritures que l'arrêté de fermeture a été abrogé le 8 décembre 2022, il n'en reste pas moins vrai qu'au moment où M. [S] a exercé son droit de retrait, soit le 2 décembre 2022, il n'avait pas été informé de l'arrêté de fermeture et l'employeur n'avait encore procédé à aucune des actions correctives préconisées, outre que lorsqu'il a mis en demeure son salarié de reprendre son travail le 12 décembre 2022, il n'a pas évoqué l'arrêté abrogeant la fermeture ni même justifié des actions entreprises.
En conséquence, la retenue de salaire opérée par l'employeur est injustifiée, de sorte que par voie d'infirmation du jugement ce dernier doit être condamné à payer au salarié la somme de 840 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 84 euros de congés payés afférents, pour la période demandée du 2 au 16 décembre 2022.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur
La société Maison Montero qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que les griefs pour lesquels M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas fondés.
M. [S] réplique que les griefs pour lesquels il a pris acte de la rupture, à savoir la violation du devoir de sécurité de l'employeur, l'absence de rémunération pendant la période de droit de retrait et l'absence de communication des attestations de salaire à la Cpam pendant une période d'arrêt maladie, sont parfaitement établis et suffisamment graves.
***
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Enfin, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au cas présent, et sans qu'il soit besoin d'évoquer l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, le manquement au devoir de sécurité est d'une telle gravité qu'il empêche la poursuite de la relation de travail.
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
* sur l'indemnité légale de licenciement
M. [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a attribué la somme de 4 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La société Maison Montero ne répond pas utilement sur ce point.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le montant justement évalué par le conseil de prud'hommes au titre de ce chef de demande.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, sollicitant la somme de 18 000 euros à ce titre, faisant essentiellement valoir une ancienneté de huit ans.
La société Maison Montero ne répond pas utilement sur ce point.
Au cas présent, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [S] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre deux mois et huit mois de salaire.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (il est né en 1983), à son ancienneté de huit année complètes, à son salaire moyen (2 250 euros brut), aux circonstances de la rupture mais à l'absence de justification de sa situation au regard de l'emploi après la rupture, il convient d'infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge de la société Maison Montero.
* sur le rappel de salaires Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [S] sollicite une indemnisation complémentaire en faisant valoir qu'il n'a pas été indemnisé pour sa période d'arrêt maladie entre le 16 décembre 2021 et le 23 janvier 2023, date de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Maison Montero réplique que M. [S] n'a jamais fait parvenir les justificatifs de sa prise en charge par la sécurité sociale afin que son employeur puisse lui allouer une indemnité complémentaire à l'allocation journalière.
***
Selon les termes de l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Au cas présent, au regard des pièces versées, il apparaît que M. [S] ne justifie ni avoir adressé à son employeur dans les quarante-huit heures son arrêt de travail ni être pris en charge par la sécurité sociale, en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Par ailleurs, dans le dispositif des écritures de M. [S] figure une demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de « 89,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents », qui n'est pas motivée dans le corps du dispositif, en sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la demande sera rejetée.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Maison Montero à remettre à M. [S] son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi devenu France Travail mais infirmé en ce qu'il prononce une astreinte journalière de 100 euros à ce titre.
Sur les frais accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur, succombant principalement, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, la somme de 1 000 euros sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [S] de sa demande au titre d'un rappel de salaire consécutif à son droit de retrait, en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre les documents sociaux et sur le quantum des condamnations au titre de l'obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Maison Montero à verser à M. [E] [S] la somme de 4 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la société Maison Montero à verser à M. [E] [S] la somme de 840 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 84 euros de congés payés afférents, pour la période du 2 au 16 décembre 2022,
Condamne la société Maison Montero à verser à M. [E] [S] la somme de 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de la société Maison Montero à remettre à M. [E] [S] les documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle Emploi devenu France Travail),
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Maison Montero aux dépens,
Condamne la société Maison Montero à payer à M. [E] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALÉ, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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