Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/957
N° RG 24/01170 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIO
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
Me Caroline FABBRI
Me Anne-Marie BOTTE
COPIE délivrée
le 18/11/2024
au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 mai 2024, Monsieur [G] [M] a assigné la S.A. GENERALI VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
Il expose qu'il a présenté une pathologie ayant entrainé des arrêts de travail et l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle , et a un intérêt légitime à faire vérifier si son état de santé lui permet de bénéficier de la garantie de l'assurance incapacité (revenus de remplacement) souscrite auprès de la S.A. GENERALI VIE par contrat du 26 août 2009.
Par conclusions du 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A. GENERALI VIE a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant une demande de mission d'expertise.
II - MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Tel est le cas en l’espèce, l’expertise médicale ayant pour objet de vérifier si, au vu de l’état de santé de Monsieur [M], celui-ci est en droit d’exiger la mise en oeuvre des garanties souscrites.
La mission de l’expert sera celle définie au dispositif, à l’exclusion de toute autre demande des parties.
III - DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [U] [P], demeurant :
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 6]
qui pourra prendre s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
à l'effet d'examiner Monsieur [M]
Lui donne la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [M], décrire les lésions et affections qu'il a présentées et préciser à quelle date elles sont apparues, leur évolution, indiquer la date de consolidation,
2°) indiquer si Monsieur [M] est ou a été en état d'incapacité de travail, en en précisant les dates, au sens des dispositions contractuelles et déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle conformément aux stipulations de la notice d'assurance du contrat souscrit,
3°) établir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois à compter de la consignation ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que Monsieur [M] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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