Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 22/05265
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05265
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVR3
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
19 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FG IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
DEFENDERESSES
Société SOFERIM PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean- Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
Société TIB ETANCHE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
défenderesse non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TIB ETANCHE
[Adresse 4]
[Localité 8]
défenderesse non constituée
Société ALBINGIA S.A. en qualité d’assureur DO, CNR, TRC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats,assistée de Madame BLANCHO Lénaig,Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame BLANCHO Lenaig, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Vu l'assignation délivrée les 19, 21, 22, 25, 26, et 27 avril 2022 par la société SOFERIM PROMOTION à l'encontre des parties suivantes :
la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC ;la SMABTP en qualité d'assureur de la société SGB ;la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société EUROTERRE ;M. [O] [F] ;la société Duffay-Mandre ;la société Groupama Val de Loire ;la société BTP Consultants ;la société SGB Construction ;la société EUROTERRE ;la société TIB Etanche ;la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société TIB Etanche ;la SCI FG Immobilier ;
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2021 aux termes de laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] [V] ;
Vu le dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
déclaré parfait le désistement d'instance sollicité par la société SOFERIM PROMOTION à l'encontre des parties des parties suivantes :la société EUROTERRE ; SMABTP, assureur de la SGB Construction ; la MAAF assureur de la société EUROTERRE ; M. [O] [F] ; la société DUFAY MANDRE ; la société Groupama Val de Loire ; la société BTP CONSULTANTS ; et la société SGB Constructions.constaté l'extinction de l'instance entre ces parties ;dit que l'instance se poursuit entre la SCI FG IMMOBILIER et les parties suivantes :la société SOFERIM PROMOTION ;la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC ;la société TIB Etanche;la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société TIB Etanche ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 par la société SOFERIM PROMOTION aux fins de désistement d'instance à l'encontre de la société ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC, et sollicitant que le juge de la mise en état dise n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et statue ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 par la société ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC, aux fins d'acceptation dudit désistement et sollicitant que la société SOFERIM PROMOTION soit condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Didi Moulai ;
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, au vu de l'acceptation du désistement par la société ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC, il convient de constater le caractère parfait du désistement d'instance ainsi sollicité.
Il convient ainsi de constater que l'instance se poursuit dès lors uniquement entre la SCI FG IMMOBILIER, principal demandeur à l'instance et les parties suivantes :
la société SOFERIM PROMOTION ;la société TIB Etanche ;la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société TIB Etanche.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte .
En l'espèce, en l’absence de convention contraire entre les parties, il convient de condamner la société SOFERIM PROMOTION aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile ;
Constatons le caractère parfait du désistement d'instance de la société SOFERIM PROMOTION à l'égard de la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et tous risques chantiers ;
Constatons l'extinction de l'instance entre ces parties ;
Disons que l'instance se poursuit entre la SCI FG IMMOBILIER et les parties suivantes :
la société SOFERIM PROMOTION ;la société TIB Etanche ;la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société TIB Etanche.
Condamnons la société SOFERIM PROMOTION aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Didi Moulai ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 14H15 pour:
- conclusions actualisées de Me [I]
- fixation d’un dernier calendrier de procédure avec date clôture.
Faite et rendue à [Localité 11] le 04 Juillet 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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