Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL7Y
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 février 2022
RG :20/00682
[J]
C/
S.A.R.L. [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me SOULIER
- Me ERRERA
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Février 2022, N°20/00682
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 26 Février 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2016, Mme [V] [J], employée par la SARL [7] en qualité de comptable, a été victime d'un accident donc le caractère professionnel a été reconnu par caisse primaire d'assurance maladie du Gard par décision du 23 janvier 2017.
Par courrier du 1er avril 2020, Mme [V] [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, Mme [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins par requête12 octobre 2020.
Par jugement du 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté Mme [V] [J] de ses demandes,
- condamné Mme [V] [J] à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné Mme [V] [J] à verser 300 euros à la société [7] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 17 mars 2022, Mme [V] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 février 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [V] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social,
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- juger que l'accident du travail dont elle a été victime dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [7],
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d'évaluer ses préjudices,
*ordonner de procéder à son examen médical,
* de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise médicale,
* de faire l'état de toutes des interventions qu'elle a subies,
* d'indiquer les soins et traitements dont elle a fait l'objet et de donner un avis sur la gêne qu'ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante,
* de décrire les lésions qu'elle a subies suite à l'accident du travail dont elle a été victime, en préciser le siège, l'importance et l'évolution prévisible,
* de quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s'il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel,
* de donner un avis sur l'existence et l'importance des frais consécutifs à la réduction d'autonomie ;
* de chiffrer l'ensemble du préjudice subi,
* de dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- condamner là la société [7] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une agression verbale à caractère raciste alors qu'elle était à son poste de travail,
- les éléments qu'elle produit sont de nature à démontrer la matérialité et les circonstances de cet accident du travail,
- la société [7] n'a pris aucune mesure de sécurité de nature à empêcher l'intrusion d'un tiers dans un local n'ayant pas vocation à recevoir du public,
- la société [7] n'a dispensé aucune formation relative à la gestion de ce type d'incident,
- aucun document d'évaluation des risques n'a été mis en place pour prévenir les risques au sein de l'entreprise.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- recevoir ses conclusions et les dire bien-fondés,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a jugé que :
* Mme [V] [J] ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable alléguée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale, l'expert devant recevoir pour mission celle proposée dans le corps des présentes écritures,
- déclarer le jugement commun et opposable à son assureur (sic),
- dire et juger l'absence de défaut à son obligation de sécurité,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [V] [J] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [J] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
-Mme [V] [J] n'avait pas vocation à rencontrer des personnes extérieures,
- elle ne pouvait pas prévoir l'agression dont Mme [V] [J] a été victime.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
- fixer l'évaluation des montant des majorations des rentes,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert aux postes de préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard
Elle indique :
- s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
- qu'il appartient à l'employeur de lui reverser l'ensemble des sommes qu'elle a avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, l'intrusion de trois personnes en litige avec l'employeur n'était pas prévisible pour ce dernier lequel ne pouvait donc avoir conscience du danger qu'encourait sa salariée ni prévoir des mesures utiles pour y remédier. Aucune annonce de l'arrivée de ces clients mécontents n'a été effectuée, aucun antécédent permettant de présumer la survenance de ce type d'incident n'est rapporté, Mme [V] [J] travaillait dans des locaux qu'aucune circonstance imposait d'être sécurisés s'agissant d'une entreprise du bâtiment ayant vocation à recevoir des clients, des commerciaux et des fournisseurs dont aucune animosité doit, à priori, être redoutée.
En outre Mme [V] [J] précise qu'elle travaillait à l'étage en sorte qu'elle ne devait pas être au contact de la clientèle.
Suivre Mme [V] [J] dans son raisonnement impliquerait pour tout employeur d'installer un dispositif interdisant l'accès des locaux à des tiers alors même qu'aucune menace ne serait caractérisée ce qui excède les normes raisonnables que l'on est en droit d'attendre d'un employeur diligent et l'absence de document unique d'évaluation des risques ne change rien à la situation dès lors qu'un tel risque n'était pas prévisible. De plus il sera observé que Mme [V] [J] se plaint essentiellement des propos racistes tenus par l'un de ses agresseurs (« Toi [J] la petite juive on t'aime pas .... » étant précisé que Mme [J] arborait un pendentif représentant l'étoile de David) étant observé qu'aucune agression physique n'a eu lieu, et elle ne tente pas d'expliquer en quoi une telle situation était envisageable. Et quand bien même un dispositif de sécurité entravant l'accès aux locaux aurait été installé, cela n'aurait pas fait obstacle à ce qu'un individu profère des propos racistes.
En tout état de cause, l'employeur ne peut prendre de mesure de prévention qu'à l'égard d'un risque identifié ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [V] [J] à payer à la SARL [7] la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [J] à payer à la SARL [7] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [J] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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