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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/00247

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00247

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCR6 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Décembre 2024 DEMANDEUR : M. [J] [G] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ART DECO MAISON (RCS 889 458 659) né le [Date naissance 2] 1985 à [Adresse 10] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Et ayant pour avocat postulant Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS : M. [Z] [P] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Algérie) [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 3] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [C] [D] ou Maître [C] [H] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [G], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 26 novemebre 2024 [Adresse 6] [Localité 8] Non comparant Audience de plaidoiries du 26 Décembre 2024 DEBATS : audience publique du 26 Décembre 2024 tenue par Agnès DELETANG, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 16 décembre 2024, assistée de Séverine POLANO, Greffière. ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 27 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Agnès DELETANG, déléguée du premier président, et Séverine POLANO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [G] [J] exerce une activité de maçonnerie et d'artisan en bâtiment sous la forme d'une EIRL dénommée 'Art Déco Maison'. Par acte du 4 novembre 2024, M. [Z] [P] a assigné M. [J] [G] aux fins de voir prononcer une procédure de redressement judiciaire en faisant état d'une créance de 15.006,01 € au titre d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon et dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées. Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment : - prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [G] [J], - nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes, - dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce. M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2024. Par actes du 18 novembre 2024, M. [G] [J] a assigné en référé M. [P] et la Selarl MJ Alpes devant le premier président de la cour d'appel de Lyon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Par soit transmis du 23 décembre 2024, régulièrement porté à la connaissance des parties comparantes lors de l'audience, le ministère public a émis un avis favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 26 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, M. [G] soutient, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Il affirme ne pas se trouver en état de cessation des paiements et fait état du solde créditeur de son compte bancaire professionnel de 12.999,30 € au 30 novembre 2024 et de sa capacité d'auto-financement sur l'exercice 2023 à hauteur de 50.184 €. Il précise, en outre, avoir reçu une commande de travaux pour un chantier important au titre d'un devis de 279 344 € HT et des acomptes sur ce marché pour des montants de 4 300 € et de 10 000 €. Il indique avoir pris des mesures concrètes pour régler immédiatement les salaires, les indemnités de préavis et de congé de M. [P]. Dans ses conclusions remises à l'audience, M. [P] conclut au débouté des demandes de M. [G] faisant valoir que ce dernier reste débiteur des condamnations mises à sa charge par le conseil des prud'hommes de Lyon, et qu'il apparaît dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il observe que M. [G] est également débiteur d'une dette de T.V.A. de près de 40.000 euros et qu'à ce stade de la procédure, d'autres créances sont susceptibles d'être déclarées. Par ailleurs, M. [P] souligne que le devis produit est incomplet et qu'il est d'un montant particulièrement élevé pour un entrepreneur qui ne dispose pas de salariés Par un courrier du 20 décembre 2024, la Selarl MJ Alpes indique ne pas pouvoir se présenter lors de l'audience. Elle indique que M. [G] n'a pas transmis la liste de ses créanciers et qu'aucun créancier n'a procédé à une déclaration de créance, alors que le commerçant ne s'est présenté pour la réalisation de l'inventaire du commissaire de justice. Il ajoute que son seul actif connu est le compte bancaire Qonto connaissant un solde créditeur de 11 507,30 € au 9 décembre 2024. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation. L'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente. En l'espèce, M. [G] considère ne pas être en état de cessation des paiements dès lors qu'il dispose de fonds disponibles et d'une capacité d'auto-financement au vu des résultats de son entreprise sur l'exercice 2023, avec au surplus des possibilités de redressement à la suite de la signature d'un devis d'un montant hors taxes de 279.344 euros pour un chantier devant débuter en février 2025. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] reste débiteur envers M. [P] de la somme de 15.006,01 euros mais également d'une dette de T.V.A. d'un montant de 4.589,25 euros et d'une dette URSSAF d'un montant de 33.649 euros. Le seul actif connu de l'entreprise est celui correspondant au solde du compte bancaire professionnel de M. [G], sur lequel était détenu, à la date du 9 décembre 2024, la somme de 11.507,30 euros. Si M. [G] prétend qu'il dispose d'une capacité d'auto-financement, il n'en rapporte pas la preuve, étant observé que la seule production des documents sociaux de l'exercice 2023 est insuffisante pour conforter les allégations de l'appelant sur ce point. Toutefois, ce dernier produit un devis signé pour lequel il a déjà commencé à percevoir des acomptes à hauteur de 14.300 euros et qui prévoit des déblocages de fonds successifs à compter du 1er janvier 2025, démontrant ainsi qu'il sera en mesure de recouvrer rapidement d'importantes liquidités sur le 1er trimestre 2025, soit la somme totale de 160.000 euros. Dès lors, le moyen d'infirmation de la décision querellée tiré de l'absence d'état de cessation de paiement ou, à tout le moins de l'existence d'une possibilité de redressement apparaît sérieux. Il convient par conséquent d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Nous, Agnès Deletang, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 26 novembre 2024, Disons que les dépens de la présente instance en référé seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

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