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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-14.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.802

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Prisant, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme Financière de Paris Locamusic, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Financière de Paris Locamusic, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... a loué, le 7 octobre 1978, auprès de la société Financière de Paris Locamusic, un piano avec promesse de vente ; qu'en application du contrat, M. X... a, par lettre recommandée du 3 septembre 1980, informé la société Locamusic qu'il choisissait l'option d'acquisition au terme de la deuxième année de location, tout en ajoutant "je vous prie de me faire une offre de vente comptant ou à crédit en faisant part de vos conditions de crédit" ; que la société Locamusic a prétendu avoir répondu à cette demande par une lettre du 8 septembre 1980 que M. X... a soutenu n'avoir pas reçu ; qu'il a continué à régler le loyer convenu, puis a cessé tout paiement à partir de septembre 1988 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 février 1991) a condamné M. X... à payer les loyers non versés, a résilié le contrat et rejeté ses demandes tendant à la constatation de l'existence de la vente du piano ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir décidé que la vente n'avait pas été formée alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant de mentions portées sur l'acte de levée d'option, qu'elle a d'ailleurs dénaturé, et qui avaient trait seulement aux modalidés de paiement, un défaut d'accord sur le prix, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale pour n'avoir pas constaté que les modalités de paiement ou les conditions de crédit avaient été considérées par les parties comme essentielles à la vente ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la portée de la lettre du 3 septembre 1980, a retenu que celle-ci contenait une réserve relative aux conditions de crédit de nature à modifier le prix, et qu'aucun accord n'étant intervenu sur cet élément essentiel, le contrat de location s'était poursuivi aux conditions initiales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M. X..., envers la société Financière de Paris Locamusic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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