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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-17.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.949

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger D..., 2°/ Mme Geneviève F..., épouse D..., demeurant ensemble anciennement ... et actuellement ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 janvier 1992 et 30 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la société Midi Roussillon, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2°/ de M. Jacques G..., 3°/ de Mme Yvette H... Haute, épouse Rooman d'Ertbuer, demeurant ensemble 21 Prugdress Heusten, 3210 (Belgique), 4°/ de Mme Christiane C..., prise ès qualités d'héritière de Henriette A..., épouse C..., décédée le 11 septembre 1989, et de François C..., décédé en cours d'instance, demeurant ..., 5°/ de M. Robert X..., demeurant ..., 6°/ de Mme Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ..., 7°/ de Mme Joséphine X..., épouse B..., demeurant ..., 8°/ de Mme Georgette X..., épouse E..., demeurant 1, Cour des Rois de Majorque, 66160 Le Boulou, 9°/ de Mme Christine X..., demeurant ..., 10°/ de M. Ferdinand X..., demeurant ... aux droits duquel se trouvent ses héritiers, Mme Joséphine X..., épouse B..., Mlle Marine X..., Mme Jeanne X..., épouse Z..., Mlle Christine X..., M. Robert X... et Mme Georgette X..., épouse E..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux D..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si, dans l'assignation introductive d'instance, les époux D... avaient reproché à la société Midi Roussillon un manquement à son devoir de conseil et sollicité sa condamnation à des dommages-intérêts, cette prétention avait été abandonnée en cours d'instance par les époux D..., et que le Tribunal n'avait pas eu à en connaître, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'indivision X... exploitait une partie de la parcelle cadastrée section B n 9, plantée en cerisiers, que la possession constituait une présomption de propriété, que pour combattre cette présomption, les époux D... s'appuyaient sur des titres qui, s'ils montraient que Mme A... avait des droits de propriété sur une grande partie de la parcelle, n'étaient pas de nature à établir la propriété des époux D... sur l'entière parcelle et que les consorts X... produisaient, eux aussi, des titres qui établissaient leurs droits sur une partie de cette parcelle, la cour d'appel, devant laquelle les époux D... s'étaient bornés à soutenir que la possession trentenaire des consorts X... n'était pas acquise, le délai écoulé n'étant, en 1981, que de 27 à 29 ans, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'action en revendication devait être rejetée pour la partie de la parcelle plantée de cerisiers et entretenue par l'indivision X... ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que M. Y... avait relevé qu'il n'était pas douteux que, au moment de la vente, M. D... avait ignoré que le verger de cerisiers qui ne lui avait pas été montré faisait partie de son acquisition et que ce n'était que le lendemain de l'acte authentique que M. D... avait connu, selon sa déclaration, l'existence des cerisiers, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, par des motifs qui ne sont ni hypothétiques ni dubitatifs, que le verger de cerisiers exploité par les consorts X... ne faisait pas partie de la parcelle section B n 9 acquise par les époux D..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux D..., n'ayant pas demandé à la cour d'appel d'ordonner un bornage général des parcelles, sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner cette mesure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux D... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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