Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(n°650, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITH7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/192
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M.LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE FONTAINEBLEAU
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
INTIMÉS
M. [O] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [V] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
Motivation:
Par décision du 7 décembre 2023 du directeur de l'établissement, l'admission en soins psychiatriques de M [O] [Z] a été ordonnée en urgence au sein du Centre Hospitalier [3] à la demande de son frère M [V] [Z].
Par décision du 13 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète avec un effet différé de 24h.
Par déclaration du 13 décembre 2023 à 19h45, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fontainebleau a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le magistrat délégué a rejeté la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023, date à laquelle la procédure a été renvoyée pour convocation de l'avocat du patient et comparution de M [O] [Z] à l'audience d'appel.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public fait valoir dans son recours repris oralement que le premier juge aurait constaté à tort une irrégularité de la procédure en prenant en considération le caractère prématuré du certificat médical des 72h. Il demande l'infirmation de l'ordonnance sur ce point et s'en rapporte sur le fond.
Le conseil représentant M [O] [Z] qui ne s'est pas présenté à l'audience demande oralement la confirmation de l'ordonnance.
M [V] [Z], frère du patient et tiers ayant demandé son admission et le directeur du Centre Hospitalier [3] , partie intimée, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l 'établissement.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la régularité du certificat des 72h
En application de l'article L3211-2-2 du code précité, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Dans le cas de l'admission en urgence du patient à la demande d'un tiers , les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Si le calcul du délai de 72h se calcule d'heure en heure, il convient de constater que son point de départ prend effet à compter de la décision d'admission et que le premier juge a pris en considération à tort l'heure à laquelle l'examen des 24h a été établi pour considérer que le certificat médical des 72h ne pouvait donner lieu à un examen moins de 48h après l'heure du certificat médical des 24h..
En l'espèce, le certificat médical des 24h du 8 décembre 2023 à 11h a bien été établi dans le délai de 24heures suite à la décision d'admission du 7 décembre 2023.
Puis , le certificat médical des 72h établi le 9 décembre 2023 à 10h30 a bien été établi dans le délai de 72 heures suite à cette même décision d'admission.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [O] [Z] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits du patient se trouvant caractérisée de ce chef, le moyen de la partie appelante sera accueilli .
Sur le maintien de la mesure
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir un avis médical sur la base du dossier médical.
Le dernier certificat médical de situation qui remonte au 14 décembre 2023 mentionne que le patient présente à cette date un comportement calme et adapté, un contact de bonne qualité, un discours cohérent sans idées délirantes et ne s'oppose pas aux soins proposés. Le médecin conclut à la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au profit d'une hospitalisation libre.
Il ressort des débats que le patient ne se trouve pas en hospitalisation libre mais a regagné son domicile en exécution de l' ordonnance queréllée, aucun programme de soins n'ayant été mis en place.
L'absence d'évaluation médicale plus récente de l'intimé décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas à la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies.
En conséquence, la levée de la mesure d'hospitalisation complète doit être confirmée par substitution de motifs sans qu'il soit nécessaire de prévoir un effet différé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [O] [Z] ;
DISONS n'y avoir lieu à prévoir un effet différé à cette mainlevée en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique;
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 décembre 2023 courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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