Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-40.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.647
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société constructions métalliques Fillod, dont le siège social est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant à Montluçon (Allier), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 novembre 1988), que M. Y..., engagé le 4 avril 1984 par la société Fillod par contrat écrit à durée indéterminée pour exercer la fonction de chef d'équipe sur un chantier en Algérie et muté à deux reprises suite à des avenants à son contrat sur d'autres chantiers, également en Algérie, a été licencié pour fin de chantier le 28 novembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une somme à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement du plan social du 20 avril 1985 ; alors qu'il n'est pas contestable que le licenciement de M. Y... est intervenu pour fin de chantier, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve que le contrat conclu ne l'était que pour la durée d'un chantier, la cour d'appel ayant sur ce point dénaturé le contrat de travail et fait une application erronée de la circulaire du 13 novembre 1978, dite circulaire Boulin concernant les licenciemnts pour fin de chantier qui, bien que n'ayant pas force contraignante, constitue en l'espèce un document contractuel applicable de par la volonté des parties en ce qu'elle élimine de l'application du plan social les personnes licenciées pour fin de chantier ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée et non pour la durée d'un chantier ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société constructions métalliques Fillod, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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