Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00593
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00593
Date de décision :
27 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00593 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7SZ
Minute : 25/00593
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [K] [H], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
Comparant, assisté de Maître Sébastien HAUTBOIS, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [C] [M], en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 18 juin 2025, concernant :
M. [E] [T]
né le 17 Novembre 1979 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 24 juin 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [T],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 27 juin 2025.
M. [T] [E] a comparu et indiqué qu’il était d’accord avec son hospitalisation.
Le tiers a été avisé de l’audience.
La curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre HAUTBOIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [T] [E] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 9 février 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [C] [M] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs par Ordonnance du 18 novembre 2024.
M. [T] [E] né le 17 novembre 1979 a été admis le 18 juin à 09h22 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 JUIN, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [H] [K] sa mère, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 18 juin à 09h22 émanant du docteur [W] et d’un second certificat médical en date du 18 juin à 13h51 émanant du DR [N], lesquels indiquaient que le patient était suivi pour une pathologie psychiatrique chronique mais qu’il se trouvait en rupture de traitement et que sa mère décrivait une majoration de symptômes au quotidien ( instabilité psycho motrice majeure et propos incohérents ) avec un épisode d’agressivité à son encontre ; les médecins relèvent qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique, un discours désorganisé avec des éléments de persécution au sujet de sa mère, sans critique des idées délirantes ni regret du passage à l’acte agressif commis sur sa mère, qu’il avait pu présenter un épisode de violence verbale et d’agitation aux urgences ayant nécessité une sédation chimique importante, qu’il nécessitait des soins psychiatriques et une surveillance rapprochée mais que son état psychique et notamment une absence totale des troubles ne lui permettait pas de consentir aux soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [T] [E].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [T] [E] le 19 juin.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 24 juin, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 18 juin à 09h22, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 18 juin à 17h06 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 20 juin à 11h59 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 juin par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 20 juin à la connaissance de M. [T] [E].
L’ avis motivé en date du 23 juin 2025, dressé par le docteur [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [T] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 juin 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien HAUTBOIS
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 27/06/2025
le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique