Cour de cassation, 04 février 1998. 94-44.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.247
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Grasse Auto Sport, société à responsabilité limitée, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce et services commerciaux), au profit :
1°/ de Mme Y... Deguiser, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, Mme Z... a été engagée le 20 août 1990 en qualité de secrétaire-comptable par la société Grasse Auto-sport, laquelle société a été mise en liquidation judiciaire le 17 mars 1993;
que le liquidateur n'ayant pas procédé à son licenciement, elle a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance indemnitaire liée à la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que M. X..., es qualités de liquidateur de la société Grasse Auto-sport, fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu qu'il a commis une faute en ne procédant pas au licenciement de Mme Z... dans les quinze jours du jugement de liquidation ;
Mais attendu que dans son dispositif le jugement ne comporte aucun chef relatif à la responsabilité du liquidateur;
que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, accueillant la demande de la salariée, a décidé en outre qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ladite créance sera privilégiée à toute autre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes dues à l'intéressée, sans pouvoir décider de l'existence et de l'exercice des privilèges dans la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 la créance de Mme Z... sera privilégiée à toute autre, le jugement rendu le 20 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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