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Cour de cassation, 25 avril 1990. 89-61.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.480

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Pari Mutuel Urbain, Groupement d'Intérêt Economique, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Pau, au profit : 1°) de Mlle Régine Y..., demeurant ... IV, à Pardies (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de Mme Martine X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) Thèze, 3°) du syndicat CGT domicilié au Centre du PMU de Pau (Pyrénées-Atlantiques), zone Indusnor, 4°) du syndicat FO, domicilié au Centre du PMU de Pau (Pyrénées-Atlantiques), zone Indusnor, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE Pari Mutuel Urbain, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Z..., Mme X..., et du syndicat CGT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Pari Mutuel Urbain reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 2 octobre 1989) d'avoir déclaré valable la candidature de Mlle Y... pour les élections des délégués du personnel des 3 et 17 octobre 1989, alors, d'une part, que le jugement doit exposer les prétentions des parties et leurs moyens ; que le jugement entrepris ne comporte aucun énoncé des moyens des parties et des circonstances de la cause qui avaient pourtant été exposés dans les conclusions produites aux débats ; que le tribunal a de ce chef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le jugement entrepris se borne à énoncer "qu'en l'état du dossier il convient de déclarer valable la candidature de la demoiselle Y..." ; qu'en omettant d'analyser les pièces du dossier sur lequel il se fondait et d'exposer les motifs de sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les prétentions réciproques des parties résultent de la discussion qu'en fait le juge et que, d'autre part, le tribunal, en se fondant sur une décision de l'inspecteur du travail pour juger que le contrat de travail de l'intéressée n'était pas rompu, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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