Cour de cassation, 19 février 1997. 95-41.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.199
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euromarché, société anonyme, dont le siège social est au Centre commercial régional, 78187 Saint-Quentin-en-Yvelines,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambre sociale), au profit de Mme Thi X...
Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., engagée, à compter du 30 août 1980, par la société Euromarché en qualité de caissière avec un horaire hebdomadaire de 30 heures, a été informée, le 21 août 1992, de la modification de ses horaires de travail, comportant désormais deux nocturnes jusqu'à 21 h 30 ou 22 h; qu'ayant refusé d'appliquer ces nouveaux horaires, elle a été licenciée le 7 septembre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'une modification de contrat de travail fondée sur l'intérêt de l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur, que la société appelante insistait, dans ses écritures d'appel, sur la circonstance qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des horaires des caissières a été mis en place dans l'intérêt de l'entreprise pour permettre de mieux répondre aux besoins de la clientèle car il était apparu qu'aux heures d'affluence, le nombre de caissières en service était insuffisant et qu'aux heures creuses, il y avait un nombre de caissières présentes à leur poste de travail disproportionné par rapport à la clientèle à servir; que, d'ailleurs, la salariée écrivait, dans sa lettre du 25 août 1992 à l'employeur, qu'elle regrettait de ne pouvoir accepter les nouveaux horaires pour des raisons personnelles et de santé; qu'à aucun moment, ce motif de santé n'a été justifié, étant encore souligné, comme l'employeur le faisait valoir dans ses écritures d'appel, que, dans son dossier de candidature tel que remis à la société Euromarché en 1980, Mme Z... avait sollicité elle-même un poste de caissière nocturne, étant encore souligné que la modification des horaires rendue possible par le contrat de travail lui-même concernant la susnommée n'affectait en rien les conditions de son emploi au sein de l'établissement, pas plus que sa
rémunération; qu'en ne répondant pas à cet ensemble convergent d'éléments de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en ne tenant pas compte de données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel omet d'user des pouvoirs qu'elle tire de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, partant violé; alors que, de troisième part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni du jugement, ni des écritures d'appel, qu'un débat ait pu porter sur l'incidence de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation sur la solution du litige, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une discussion ait pu s'instaurer sur la saisine du comité d'entreprise, sur l'existence ou non d'une concertation avec les représentants du personnel ou et avec les caissières, que, cependant, la cour d'appel a inscrit dans son arrêt que, s'agissant d'un contrat à temps partiel, la société Euromarché ne pouvait, en application des articles 3 à 7 de l'annexe V de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation, modifier la répartition des heures de travail de Mme Z... sans un avenant écrit constatant l'accord de la salariée et fait état de l'absence de justificatifs de la saisine du comité d'entreprise, des représentants des salariés et de concertation; qu'ainsi, la cour d'appel retient des moyens de droit et mélangés de fait et de droit qui n'ont pas été préalablement soumis au feu de la contradiction et, partant, méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, par ailleurs, en retenant ainsi d'office des moyens sans que les parties aient été à même d'en discuter, la cour d'appel méconnaît les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une procédure orale ne pouvant, en aucun cas, dispenser le juge de respecter lui-même le principe de la contradiction et la décision devant, à cet égard, se suffire à elle-même;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé qu'en voulant imposer un travail nocturne à la salariée, l'employeur avait modifié le contrat de travail de celle-ci, a constaté que cette modification n'était justifiée par aucun motif économique; qu'elle a, par ces seuls motifs, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euromarché aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euromarché à payer à Y... Tran la somme de 2 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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