Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-42.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.064
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société B... Rolland, dont le siège est zone industrielle à Brebières (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M. Joël Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. C..., Mme X..., M. A..., Mme E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 31 mars 1987), que M. Z..., embauché par la société à responsabilité limitée
B...
en qualité de chauffeur, par contrat à durée déterminée du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1985, a cessé ses fonctions le 5 décembre 1985 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société B... à payer au salarié ses salaires jusqu'à la fin du contrat avec les congés payés afférents, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a estimé que le salaire était dû à M. Y... jusqu'à l'achèvement du contrat à durée déterminée, alors que, celuici avait sans équivoque possible, démissionné, alors que d'autre part, le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne les attestations des salariés de la société B..., affirmant que le salarié avait, de son propre chef, quitté l'entreprise, alors que le jugement n'est pas davantage motivé face aux contradictions de M. Y... qui, dans un premier temps, avait indiqué que l'employeur ne lui avait plus donné de travail puis, dans un second temps, que l'employeur lui avait proposé une modification de son contrat de travail qu'il avait refusée, alors que le conseil de prud'hommes, en qualifiant le changement d'affectation de modification substantielle du contrat de travail s'est prononcé, sans rechercher si le lieu de travail ou la nature de l'activité constituait un élément essentiel du contrat à durée déterminée, alors, qu'enfin, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur les éléments du préjudice présenté par la société B... en rejetant sa demande et s'est borné à préciser que la procédure de licenciement de M. Y... ne pouvait être considérée comme abusive ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond par une appréciation souveraine des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que le contrat de travail de M. B... avait subi une modification substantielle, de sorte que le refus du salarié rendait la rupture imputable à l'employeur ;
Attendu, d'autre part, qu'en accueillant la demande du salarié le conseil de prud'hommes a justifié par là-même le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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