Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-41.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.929
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mme Gabrielle X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux premiers moyens :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 1988), Mme X... a été engagée le 2 janvier 1973 par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) en qualité d'aide-guichetière ; qu'à la suite de plusieurs promotions, elle a été nommée chef du bureau de Colmar le 1er février 1976 ; qu'elle est partie en congé maternité le 4 mars 1983 à la suite duquel elle a pris un congé parental ; qu'à l'expiration de ce second congé, le 5 septembre 1985, elle s'est présentée au bureau de Colmar où il lui a été indiqué que son poste n'était plus disponible et que l'accès au bureau de Colmar interdit ; qu'après avoir suivi un stage de recyclage, elle a pris ses fonctions de chef de bureau à Molsheim ; que, le 27 mars 1986, lui est signifiée sa rétrogradation en qualité de guichetière et, le 4 juillet 1986, il lui est fait interdiction d'accéder à son bureau ;
Attendu que la MACIF reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles de son salarié ; qu'ainsi, en retenant que l'insuffisance professionnelle n'était pas démontrée sans chercher à contester les rapports de stage qui étaient tous défavorables à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la MACIF aux termes desquelles l'attitude de Mme X..., cadre, qui avait critiqué la politique générale de la mutuelle, était de nature à justifier la mesure prise à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il appartient à l'employeur
d'apprécier les capacités professionnelles de son salarié et alors que ses énonciations mettaient en relief l'inaptitude de la salariée
à diriger et à motiver une équipe de salariés placés sous ses ordres ; qu'ainsi, en condamnant la MACIF à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance professionnelle de la salariée n'était pas démontrée et qu'elle n'avait jamais fait l'objet de critiques pendant plusieurs années ; qu'elle a retenu que le licenciement était en réalité motivé par le fait que la salariée avait demandé que lui soient appliquées les dispositions de l'accord d'entreprise, ce qui était pourtant normal ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la MACIF reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée l'indemnité de préavis, alors que lorsque le contrat de travail a été rompu à la suite du refus par la salariée des modifications de ce contrat, c'est à la date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture qu'il convient de se placer pour fixer le point de départ du préavis ; qu'ainsi, en accordant une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er juillet 1986 au 30 septembre 1986, après avoir retenu que la date du licenciement devait être arrêtée au 26 juin 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que c'est en juillet 1986 que la MACIF a empêché la salariée de pénétrer dans son bureau et d'effectuer son préavis dans les conditions antérieures à la modification de son contrat de travail ; que le moyen, n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la MACIF reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme au titre du préjudice moral, alors qu'en statuant de la sorte, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé d'une part, que l'interdiction d'accéder à son bureau constituait incontestablement une mesure vexatoire et, d'autre part, que l'employeur avait agi avec légèreté, ont motivé leur décision ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MACIF, à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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