Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.841
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Agence immobilière moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1989) que Mme X..., embauchée le 21 mai 1982 par l'Agence immobilière moderne en qualité de secrétaire, s'est vue reconnaître la qualité de secrétaire négociatrice coefficient 200 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires de vente de fonds de commerce à compter du 1er novembre 1982, et négociatrice 2ème échelon coefficient 240 à compter du 15 février 1984 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué qu'une somme de 14 688,69 francs à titre de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui aurait dû calculer le rappel de salaire en déduisant les commissions de la totalité du salaire réellement dû, a déduit celles-ci des seules augmentations réclamées ; que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi ce mode de calcul faisait grief à la salariée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Agence immobilière moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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