Cour de cassation, 19 février 1997. 96-10.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.412
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne R.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. M.-C.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'épouse de sa demande en séparation de corps, alors, que selon le moyen, l'autorisation de résidence séparée donnée par l'ordonnance de non-conciliation ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ;qu'en l'espèce, en excluant que la liaison entretenue par le mari avec une autre femme qu'il présentait comme étant sa nouvelle "compagne" -liaison que l'arrêt qualifie de fautive- après cette ordonnance puisse, en raison de la séparation déjà acquise des époux à cette date, et en l'absence de vie commune, rendre celle-ci intolérable et permettre dès lors de demander la séparation de corps pour faute, la cour d'appel a violé les articles 296 et 242 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la liaison du mari nouée longtemps après la séparation des époux, si elle est fautive ne saurait être regardée comme ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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