Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures, que la Ville de Paris ait saisi les juges du fond d'une demande en déchéance du droit au maintien dans les lieux pour sous-location prohibée ; que le moyen de ce chef est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé, à bon droit, que la charge de la preuve de l'inoccupation des lieux ou de la pluralité d'habitations incombait au bailleur et souverainement retenu que les pièces produites établissaient que les époux de X... occupaient régulièrement leur appartement parisien tout au long de l'année, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que les époux de X... ne devaient pas être déchus de leur droit au maintien dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
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