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Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juillet 2024. 23VE02777

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE02777

Date de décision :

11 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le recteur de l'académie de Versailles à lui verser la somme de 27 475, 25 euros au titre des divers préjudices subis du fait de sa révocation le 16 mai 2019. Par une ordonnance n° 2006079 du 19 octobre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement d'office de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Goutte, avocate, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que le premier juge, qui n'a, au demeurant, pas mentionné dans sa demande de maintien les motifs lui permettant de s'interroger sur l'intérêt qu'il continuait à porter à sa demande, a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que présentait le maintien de ses conclusions. D'ailleurs, cette demande est intervenue alors que la clôture de l'instruction était close le 25 août 2021 et qu'il attendait légitiment que soit fixée la date d'audience de son affaire. Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024 à 12 heures. Un mémoire a été enregistré pour le recteur de l'académie de Versailles le 26 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le recteur de l'académie de Versailles à lui verser la somme de 27 475, 25 euros au titre des divers préjudices subis du fait de sa révocation le 16 mai 2019. Par un courrier du 15 septembre 2023, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours au conseil de M. B et dont il a été accusé réception le jour même, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant, qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a donné acte du désistement d'office de sa demande, par une ordonnance du 19 octobre 2023 dont M. B relève appel. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612- 5-1. 4. La demande indemnitaire de M. B, introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise depuis trois ans à la date de la demande de son maintien, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la condamnation du recteur de l'académie de Versailles à lui verser la somme, d'un montant important, de 27 475, 25 euros au titre des divers préjudices subis, qu'il détaillait et chiffrait dans sa requête, du fait de sa révocation le 16 mai 2019. Cette requête n'avait fait l'objet d'aucun mémoire en défense, malgré une clôture de l'instruction au 25 août 2021. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour M. B. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, en l'absence de toute conclusion au fond, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'elle y soit jugée. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2006079 du 19 octobre 2023 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. B est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°23VE02777

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