Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-21.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.694
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 63640 Fournol, Charensat, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), au profit de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alléguant que des arbres plantés sur sa propriété auraient été abattus par M. Y..., a assigné celui-ci devant un tribunal d'instance en réparation de son préjudice; que le Tribunal lui a alloué une certaine somme à ce titre ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à une nouvelle évaluation de son préjudice, l'arrêt se borne à énoncer qu'"il n'existe aucune nouveauté devant la Cour sur le fond" et que le premier juge, s'agissant des moyens développés devant lui, les a "correctement appréciés par des motifs que la Cour adopte" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de M. X... invoquaient devant la cour d'appel un nouvel élément de preuve à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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