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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-85.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.707

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS du 16 novembre 1993 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour incendie volontaire de biens appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile , Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 80, 85, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la partie civile, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie d'assurances La Concorde ; "aux motifs qu'il n'existe, en l'état, aucune présomption établissant que l'incendie a été volontairement provoqué par l'assuré, les seules présomptions résultant de la procédure étant celles de l'incendie volontaire prévu par l'article 435, voire celles de l'incendie par négligence ou imprudence prévu par l'article R. 38-4 du Code pénal ; qu'en ce qui concerne ces infractions, seuls les propriétaires des biens détruits en seraient directement victimes, et non leur assureur, celui-ci n'étant qu'indirectement lésé par les infractions, la source immédiate et directe de son obligation d'indemniser se trouvant dans le contrat le liant à ses propriétaires ; que La Concorde n'ayant pas ainsi souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, sa constitution de partie civile doit être rejetée en application des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible le préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'état de l'information ouverte contre X... du chef d'incendie volontaire d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, la compagnie La Concorde, qui invoquait la possible découverte d'une faute volontaire à la charge d'un auteur identifié se rattachant soit à la société Bisseuil SA, son assuré au titre des eaux de vie déposées, soit à la société Oreco, locataire des chais et dépositaire, justifiait d'un éventuel préjudice en relation directe avec une infraction ; qu'en retenant en dépit de la procédure toujours ouverte pour incendie volontaire qu'il n'existait aucune présomption d'un délit d'escroquerie à la charge de l'assuré et en déclarant irrecevable de ce chef la constitution de partie civile dudit assureur, la chambre d'accusation a méconnu les textes et les principes susvisés ; "et alors, d'autre part, que les faits dont était saisi le juge d'instruction portaient sur un incendie qui n'avait pu être provoqué que par une intervention humaine de sorte que la possibilité d'un préjudice pour l'assureur des eaux de vie en relation directe avec une infraction ne pouvait être écartée ; qu'en prononçant par les motifs précités, l'arrêt attaqué a encore violé les textes en référence" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un incendie ayant détruit des entrepôts contenant des eaux de vie appartenant à la société Bisseuil, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour incendie volontaire de biens appartenant à autrui ; qu'en cours d'instruction la compagnie La Concorde, assureur de la société Bisseuil, s'est constituée partie civile ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution, la chambre d'accusation relève que le préjudice invoqué n'est que la conséquence du contrat d'assurance conclu avec la victime ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués au moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean Y..., Blin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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