Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Age-Nord Immobilier, syndic de la copropriété de la résidence du Champ des Courses, à Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Pascal Z..., demeurant ... (Val d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1989), M. Z... a été engagé le 1er septembre 1986 en qualité de gardien d'immeuble par la société Age Nord, syndic de la copropriété de la résidence Le Champ de courses à Soisy-sous-Montmorency ; que son licenciement lui a été notifé par lettre du 16 mars 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait violé les clauses de la convention collective applicable, alors que, selon le moyen, M. Z..., qui lui avait adressé un certificat médical d'arrêt de travail jusqu'au 8 mars 1987, ne lui avait fait parvenir ensuite aucun avis de prolongation de repos de sorte qu'elle était en droit de licencier l'intéressé en se fondant sur les dispositions de l'article 28 de la convention collective qui prévoient que le salarié doit notifier par lettre écrite à son employeur tout arrêt de travail pour cause de maladie ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Z... avait fait parvenir dès le 7 mars au syndic de copropriété le certificat de prolongation d'arrêt de travail ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en la condamnant au paiement d'une somme de 33 006 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sans répondre aux
conclusions par lesquelles elle faisait valoir que le salarié, qui n'avait pas deux ans d'ancienneté, ne justifiait pas d'un préjudice subi du fait de son licenciement ; Mais attendu qu'après avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé le caractère abusif du licenciement intervenu, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a, sans encourir le grief du moyen, alloué au salarié des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en sus des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ne peuvent être accordés que lorsque le juge retient que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article L. 122-14-4 ; Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'aux termes de l'article L. 122-14-5, alors en vigueur, du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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