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Cour de cassation, 24 février 1990. 88-18.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.059

Date de décision :

24 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à Mezières par Pont Saint Vincent (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que les juges du fond qui disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la volonté des parties quant aux modalités convenues pour procéder à la reddition de compte ont relevé que M. Y... avait eu connaissance à la réception des extraits de compte de tous les prélèvements effectués par son neveu M. Z... et en ont déduit sans encourir les critiques du moyen, qu'en l'absence de protestation de sa part, M. Y... avait ratifié les actes de son mandataire ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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