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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/06391

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/06391

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°23/ DU 21 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 21/06391 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7CR AFFAIRE : Mme [V] [Y] - Mme [L] [Y] - M [N] [Y] - Mme [M] [B] ( Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ M. [G] [W] [E] (la SELARL ESTEVE-RUA) - L’ONIAM ( SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [V] [Y] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [B] [M] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Tous représentés par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDEURS Etablissement public ONIAM, prise en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant Monsieur [G] [W] [E] de nationalité Française, domicilié à L’Hôpital [11] [Adresse 10] représenté par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 076 EXPOSE DU LITIGE [V] [Y], née le [Date naissance 4] 1989, a bénéficié de la pose d’un anneau gastrique en 2015, qui a du être retiré le lendemain de la pose, celui-ci ayant fait l’objet d’un glissement. Le 30 juin 2015, elle a consulté le Docteur [E] qui a préconisé une sleeve gastrectomie. Cette intervention, avec cure de hernie hiatale en cœlioscopie a été réalisée le 25 novembre 2015 au sein de l’hôpital [11] de [Localité 12]. Les suites immédiates ont été simples. Le 5 décembre 2015 Madame [Y] s’est présentée aux urgences de l’hôpital [13] en raison de douleurs épigastriques et de vomissements. Elle a été transférée à l’hôpital [11] où un scanner réalisé le 7 décembre a retrouvé deux collections périgastriques et un épanchement liquidien libre dans le cul-de-sac de Douglas. Une reprise chirurgicale a été réalisée le 8 décembre suivant. Le 11 décembre 2015, des drains de queue de cochon ont été mis en place par voie transgastrique, dans la collection. Par la suite, la patiente a été hospitalisée le 10 août 2016 en raison d’une fistule gastropleurale et gastrobronchique compliquée d’un abcès de l’hypochondre gauche. Une intervention de décortication pleurale gauche a ainsi été réalisée le 26 septembre 2016. Une nouvelle fibroscopie réalisée le 2 mai 2017 a objectivé la persistance d’une petite fistule dans laquelle a été mise en place une prothèse de queue de cochon. Madame [Y] a ensuite été à nouveau hospitalisée à partir du 19 octobre 2017 pour une pleurésie gauche enkystée postérieure pour laquelle six germes ont été isolés. Cette pleurésie a été traitée médicalement par deux ponctions pleurales avec lavage, associées à une antibiothérapie. A partir du 13 novembre 2017, devant l’aggravation du syndrome inflammatoire, un scanner thoracique a été réalisé et une aggravation de la collection pleurale a été objectivée. Un drainage pleural a par la suite été réalisé le 23 novembre 2017. Madame [Y] a encore été hospitalisée le 18 décembre 2017 pour décontamination fécale. Début janvier 2018, l’ablation du piccline a été réalisée pour une thrombose surinfectée avec un traitement antibiotique et anticoagulant. In fine, une plastie de l’orifice fistuleux par une anse en Y a été réalisée le 1er mars 2018 par laparotomie. [V] [Y] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille afin qu’une expertise médicale soit diligentée au contradictoire de l’ONIAM, du Docteur [E], de l’hôpital [11] et de la CPAM. Par ordonnance en date du 16 avril 2018, le Tribunal a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 19 novembre 2020. Par acte en date du 30 juin 2021, [V] [Y], [L] [Y], [N] [Y] et [B] [M] ont fait assigner l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Considérant que le dommage subi par Madame [Y] était imputable à une faute du Docteur [E], l’ONIAM a fait assigner ce dernier en intervention forcée. Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [V] [Y], [L] [Y], [N] [Y] et [B] [M] demandent au Tribunal de : - leur donner acte de la reconnaissance d’accident médical non fautif subi par Madame [Y] lié à son opération du 24 novembre 2015, - leur donner acte de l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, Madame [Y] remplissant le seuil de gravité requis par le Code de la santé publique, En conséquence, - condamner l’ONIAM à indemniser Madame [Y] [V] de son préjudice corporel au titre de la solidarité nationale comme suit : o Déficit Fonctionnel Temporaire : 25.800 euros o Déficit Fonctionnel Permanent Partiel : 19.200 euros o Souffrances Endurées : 35.000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros o Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros o Préjudice sexuel : 50.000 euros o Préjudice d’agrément : 10.000 euros o Frais divers : 780 euros o Assistance à Tierce Personne : 11.061,60 euros o Perte de gains professionnels actuels : 16.768,08 euros o Perte de gains professionnels futurs : 60.000 euros o Incidences Professionnelle : 179.520 euros - condamner l’ONIAM à indemniser Madame [Y] [L] de son préjudice personnel au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50.000 euros, - condamner l’ONIAM à indemniser Monsieur [Y] [N] de son préjudice personnel au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50.000 euros, - condamner l’ONIAM à indemniser Madame [M] [B] de son préjudice personnel au titre de la solidarité nationale à hauteur de 25.000 euros, - condamner l’ONIAM à supporter les frais irrépétibles à concurrence d’un montant de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’ONIAM aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - condamner le Docteur [E] à indemniser Madame [Y] [V] de son préjudice corporel comme suit : o Déficit Fonctionnel Temporaire : 25.800 euros o Déficit Fonctionnel Permanent Partiel : 19.200 euros o Souffrances Endurées : 35.000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros o Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros o Préjudice sexuel : 50.000 euros o Préjudice d’agrément : 10.000 euros o Frais divers : 780 euros o Assistance à Tierce Personne : 11.061,60 euros o Perte de gains professionnels actuels : 16.768,08 euros o Perte de gains professionnels futurs : 60.000 euros o Incidences Professionnelle : 179.520 euros - condamner le Docteur [E] à indemniser Madame [Y] [L] de son préjudice personnel au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50.000 euros, - condamner le Docteur [E] à indemniser Monsieur [Y] [N] de son préjudice personnel au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50.000 euros, - condamner le Docteur [E] à indemniser Madame [M] [B] de son préjudice personnel au titre de la solidarité nationale à hauteur de 25.000 euros, - condamner le Docteur [E] à supporter les frais irrépétibles à concurrence d’un montant de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner le Docteur [E] aux entiers dépens, - En tout état de cause, rejeter toute demande d’imputabilité de la créance de la CPAM sur le DFP. Ils soutiennent que [V] [Y] remplit bien les conditions du dispositif mis en place par le Code de la santé publique pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel par la solidarité nationale : fistule développé après un acte chirurgical, anormalité des conséquences de cette sleeve, critère de gravité. Ils indiquent qu’ils s’en rapportent à l’analyse du Tribunal en terme de responsabilité et sollicite ainsi à titre subsidiaire la condamnation du Docteur [E] à réparer leur entier préjudice si sa responsabilité était retenue. Ils sollicitent l’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices, rappelant que [V] [Y] a subi une perte de gains professionnels actuels et futurs, et une incidence professionnelle, puisque si elle a été jugée inapte à la reprise de son activité antérieure (auxiliaire de vie), et peut exercer une autre activité professionnelle, à condition que cette activité ne nécessite pas le port de charges lourdes, elle ne travaille en réalité plus depuis 2015 et n’a pas trouvé de solution professionnelle substitutive. Sur l’indemnisation des victimes par ricochet, ils indiquent que les attestations versées témoignent nécessairement du ressenti et de la douleur éprouvée par les victimes indirectes, qui justifient d’un préjudice d’affection et d’un troubles dans les conditions d’existence, outre un préjudice sexuel pour l’époux de [V] [Y]. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’ONIAM demande au Tribunal de : A titre principal - juger que le Docteur [E] a commis une faute dans l’indication opératoire de l’intervention chirurgicale du 25 novembre 2015, laquelle est à l’origine de l’entier dommage de Madame [Y], - juger que cette faute, à l’origine de l’entier dommage, engage l’entière responsabilité du Docteur [E], - débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ONIAM, - débouter les consorts [Y] et le Docteur [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [Y] à l’égard de l’ONIAM, - rejeter les prétentions de Madame [L] [Y], Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [M], en qualité de victimes par ricochet, comme étant irrecevables, - rejeter toute autre demande. Il soutient que le Docteur [E] a commis une faute dans l’indication opératoire de Madame [Y] puisque la chirurgie bariatrique n’est indiquée que pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 35, or, si en 2006, Madame [Y] présentait bien un IMC à 42,4 kg/m2, en 2015, elle présentait un IMC à 31,3kg/m2. Il précise que ce n’est pas parce qu’il n’a pas adressé de dire à l’expert que cela signifie qu’il était en accord avec les conclusions expertales. Il relève que pour valider l’indication opératoire, l’expert a pris en compte l’intervention chirurgicale antérieure, soit la pose de l’anneau gastrique en 2015, en considérant que Madame [Y] présentait, à ce moment précis, un IMC de 42,4 kg/m2 ce qui est faux; que l’expert s’est mépris dans la prise en compte des critères de la Haute Autorité de Santé en estimant, à tort, que Madame [Y] les remplissait; que l’indication opératoire posée par le Docteur [E] était fautive. A titre subsidiaire, il demande que les prétentions indemnitaires des consorts [Y] soient ramenées à de plus justes proportions, et rappelle que les victimes par ricochet ne sont pas recevables à solliciter la réparation de leurs propres préjudices dans le cadre de l’indemnisation d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Docteur [G] [W] [E] demande au Tribunal de : - juger que l’indication de sleeve gastrectomie était conforme aux Recommandations de la Haute Autorité de Santé, - juger qu’il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [Y], - débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, - débouter les consorts [Y] de leur demande subsidiaire tendant à le voir condamner, - condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’ONIAM aux entiers dépens. Il relève que l’ONIAM n’a pas adressé de dire à l’expert suite au dépôt du pré-rapport. Il soutient que la critique formulée par l’ONIAM s’agissant de l’indication opératoire n’est pas fondée; que le seul document produit par l’ONIAM au soutien de son argumentation est une « analyse médicale critique » établie par une interne de l’ONIAM non inscrite au Conseil de l’Ordre des Médecins et une médecin généraliste, médecin référente de l’ONIAM, qui ne sont pas spécialisées en chirurgie digestive ou bariatrique; que l’indication posée était conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) contrairement à ce que soutient l’ONIAM, puisque ces recommandations prévoient des critères différents selon qu’il s’agit d’une première intervention de chirurgie bariatrique ou d’une réintervention; que Madame [Y] avait déjà bénéficié d’une première intervention au début de l’année 2015 consistant en la mise en place d’un anneau gastrique, qui s’est rapidement soldée par un échec ; qu’ainsi, les critères à prendre en compte en l’espèce afin d’analyser l’indication posée par le lui sont ceux prévus dans les recommandations de la HAS au chapitre « Stratégies de prise en charge des patients atteints d’obésité dans le cadre d’une réintervention chirurgicale. » ; que ces recommandations ne précisent pas de délai entre l’IMC maximal présenté par le patient et sa prise en charge pour réintervention; que la HAS précise uniquement que, en cas de réintervention, l’IMC à prendre en compte est l’IMC maximal documenté. Il souligne que le cas de Madame [Y] a été discuté lors de deux réunions de concertations pluridisciplinaires, conformément aux recommandations de la HAS, et que c’est à l’issue de ces deux réunions que l’indication opératoire a été validée de manière collégiale. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée à la date du 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article 1142-1 du Code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » L'article D1142-1 du Code de la santé publique précise que « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.» En l'espèce, l’expert indique que la sleeve gastrectomie du 25 novembre 2015 s'est compliquée d'une fistule qui a été traitée par réintervention le 8 décembre 2015 puis par la mise en place de drains “queue de cochon” le 11 décembre 2015. Il ajoute que le traitement endoscopique a a été poursuivi jusqu’au mois d’août 2016 quand a été constatée l’existence d’une fistule gastro pleurale, ce qui a nécessité une intervention par voie thoracique le 26 septembre 2016 avec résection pulmoniar atypique, et que finalement, une plastie de l’orifice fistuleux par une anse en Y a été réalisée le 1er mars 2018 par laparotomie. L'expert conclut que la survenue de cette complication constitue un accident médical non fautif, précisant qu’elle s’observe dans 3% des cas. L’accident médical a entraîné des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire total du 5 décembre 2015 au 15 janvier 2016, du 1er au 3 février 2016, du 24 mars au 1er avril 2016, du 26 au 28 avril 2016, du 10 août au 5 octobre 2016, du 24 au 28 octobre 2016, du 27 avril au 5 mai 2017, du 19 au 30 octobre 2017, du 13 novembre au 24 décembre 1017, du 27 février au 23 mars 2018 et du 15 au 17 avril 2018, soit 211 jours. Les parties ne contestent pas que la survenue de la fistule correspond à un accident médical non fautif. L’ONIAM soutient cependant que l’indication opératoire de sleeve gastrectomie était fautive, de tel sorte que le Docteur [E] doit être tenu à réparer les préjudices qui en sont résultés. Sur ce point, l’expert relève : « En ce qui concerne l’indication opératoire, Madame [Y] pesait 96 kg pour 1,75m au moment de l’opération (soit un IMC de 31,3 kg/m2). Cependant, elle présentait dans ses antécédents la mise en place d’un anneau pour une obésité massive (130 kg pour 1,75m soit un IMC à 42,4 kg/m2 en 2006). Selon les critères de la Haute Autorité de Santé, en cas d’intervention antérieure, l’IMC historique doit être pris en compte. L’indication opératoire était donc justifiée. ». L’ONIAM soutient que l’expert se méprend, puisqu’en 2015, Madame [Y] a bénéficié de la pose d’un anneau gastrique, or elle ne remplissait plus les critères pour bénéficier d’une chirurgie bariatrique puisque son IMC ne pouvait être de 42,4 kg/m2 en 2015. Il ressort cependant des recommandations de la HAS relatives aux « Stratégies de prise en charge des patients atteints d’obésité dans le cadre d’une réintervention chirurgicale.» que « la réalisation d’une seconde procédure de chirurgie bariatrique restrictive ou malabsorptive est indiquée en cas d’échec de la chirurgie bariatrique ou de dysfonctionnement du montage chirurgical. Dans ces cas, l’IMC à prendre en compte est l’IMC maximal documenté. Un IMC inférieur à 35kg/m² ne contre-indique pas la réintervention. » Il résulte de ces élements que c’est bien l’IMC maximal documenté qui doit être pris en compte, soit 42,4 kg/m2. Par ailleurs, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, la chirurgie bariatrique a été décidée par décision collégiale prise après discussion et concertation pluridisciplinaires. L’indication opératoire était donc justifiée puisque [V] [Y] avait présenté un glissement de l’anneau qui avait été posé, que son IMC maximal était de 42,4kg/m² et que si elle présentait au moment de la prise en charge du Docteur [E] un IMC inférieur à 35 Kg/m², cela ne contre-indiquait pas la réintervention. Dès lors, en l’absence de faute du Docteur [E] et compte tenu de la durée du déficit foncionnel total, l’ONIAM est tenu d’indemniser [V] [Y] au titre de la solidarité nationale. Sur l’indemnisation Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Il s’en déduit que la réparation du dommage doit être intégrale, mais que seuls les préjudices en lien avec l’accident médical non fautif doivent être réparés. Au regard des éléments constatés, l’expert conclut que l’état de santé de Madame [Y] peut être considéré comme consolidé le 6 juin 2019. Sur la base de ce rapport d’expertise, il convient de liquider le préjudice subi par Madame [Y] de la manière suivante : - Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers Il s'agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du médecin l'ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d'expertise. [V] [Y] justifie, par la production d'une note d'honoraires, avoir engagé des frais d'assistance à expertise à hauteur de 780 euros TTC. Le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d’un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés. C’est donc une somme de 780 euros qui sera allouée au titre des frais divers. - Tierce personne temporaire La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive, l'alimentation et procéder à ses besoins naturels. L'expert évalue les besoins en aide humaine en lien avec l'accident médical non fautif à 4 heures par jour deux fois par semaine de la date de la dernière opérationdu 1er mars 2018 jusqu’au 6 juin 2019 pour s’occuper des trois enfants de 8, 10 et 12 ans, du repas et du ménage. Compte tenu de la nature de l'aide nécessaire, un taux horaire de 22 euros peut être retenu. Ce préjudice peut donc être évalué à 22 euros x 4 heures x 2 jours / 7 jours x 440 jours = 11.061,60 euros. Il sera donc alloué à ce titre la somme de 11.061,60 euros. - Perte de gains professionnels actuels Elle concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Madame [Y] sollicite l’allocation de la somme de 16.768,08 euros à ce titre. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’évaluer la perte de revenus effectivement subie jusqu’à la date de consolidation. Il a lieu d’enjoindre à Madame [Y] de communiquer ses avis d’imposition et relevés de prestations sociales, nnotamment concernant le versement d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières. - Préjudices patrimoniaux permanents - Perte de gains professionnels futurs Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Madame [Y] chiffre ces pertes à 179.520 euros. Là encore, il y a lieu d’enjoindre à Madame [Y] de communiquer ses avis d’imposition et relevés de prestations sociales depuis la date de consolidation afin de pouvoir déterminer la perte de revenus futurs. - Incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérée à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Compte tenu de la dévalorisation sociale ressentie par Madame [Y], de son jeune âge, de ses difficultés à trouver un nouveau travail et de l’impossibilité d’exercer son activité antérieure, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 50.000 euros. - Préjudices extra-patrimoniaux - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. [V] [Y] a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel. Celui-ci, aux termes de l'expertise, a été total pendant toutes les périodes d’hospitalisation, du 5 décembre 2015 au 15 janvier 2016, du 1er au 3 février 2016, du 24 mars au 1er avril 2016, du 26 au 28 avril 2016, du 10 août au 5 octobre 2016, du 24 au 28 octobre 2016, du 27 avril au 5 mai 2017, du 19 au 30 octobre 2017, du 13 novembre au 24 décembre 1017, du 27 février au 23 mars 2018 et du 15 au 17 avril 2018, soit 211 jours, et partiel à 75% correspondant aux hospitalisations à domicile du 16 au 31 janvier 2016, du 4 février au 23 mars 2016, du 2 au 25 avril 2016, du 29 avril au 9 août 2016, du 6 au 23 octobre 2016, du 29 octobre 2016 au 26 avril 2017, du 6 mai au 18 octobre 2017, du 31 octobre au 12 novembre 2017, du 20 novembre au 17 décembre 2017, du 25 décembre 2017 au 26 février 2018 et du 24 mars au 14 avril 2018, soit 659 jours, et à hauteur de 50% du 18 avril 2018 au 18 octobre 2018, soit 184 jours, et de 25 % du 19 octobre 2018 au 6 juin 2019, soit 251 jours. Cette perte de qualité de vie sera indemnisée de la manière suivante : 211 jours x 30 € + 659 jours x 30 € x 75% + 184 jours x 30 € x 50%+ 251 jours x 30 € x 25% = 25.800 euros. Au total, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 25.800 euros. - Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. [V] [Y] évalue son préjudice à la somme de 35.000 euros. L'expert qualifie ses souffrances à 5/7, compte tenu des fortes douleurs épigastriques, des nombreuses interventions, et du fort retentissement psychologique. Au vu de ces élements, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros. - Préjudice esthétique temporaire L'expert relève un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 3,5/7 compte tenu des interventions et des cicatrices. Au vu de ces éléments, il sera alloué à ce titre la somme de 2.500 euros. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence; il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert évalue ce poste de préjudice à 8%. Il convient de retenir l'âge de la victime à la date de la consolidation, soit 30 ans s'agissant de [V] [Y]. Ainsi, en reprenant le taux retenu par l'expert de 8%, et une valeur du point à 2.255 euros, il convient d'évaluer le préjudice de [V] [Y] à la somme de 18.040 euros. - Préjudice esthétique permanent L'expert l'évalue à 2,5/7, compte tenu des nombreuses cicatrices. Il sera alloué à ce titre la somme de 4.000 euros. - Préjudice sexuel [V] [Y] indique qu’elle subit un préjudice sexuel lié à une perte de libido, plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel. Il sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros. - Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et n'inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L'indemnisation ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident, mais peut également inclure les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, l'appréciation se faisant concrètement, en fonction notamment des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif. [V] [Y] sollicite une indemnisation d'un montant de 10.000 euros compte tenu de son impossibilité de faire de la course à pied et à aller à la piscine, retenue par l’expert. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros. * * * Le préjudice subi par [V] [Y] en lien avec l’accident médical non fautif, hormis les pertes de gains professionnels actuels et futurs, peut ainsi être évalué à la somme de 152.181,60 euros. En conséquence, l’ONIAM sera condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs seront réservées dans l’attente du versement des justificatifs demandés. Sur les demandes des victimes par ricochet [L] [Y], mère de [V] [Y], et [N] [Y], époux de [V] [Y], sollicitent l’octroi de la somme de 50.000 euros chacun au titre de leur préjudice personnel; [B] [M], marraine de l’un des fils de [V] [Y], demande elle réparation de son préjudice à hauteur de 25.000 euros. Cependant, il résulte des dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique que le droit à réparation des ayant-droits au titre de la solidarité nationale ne leur est ouvert qu’en cas de décès de la victime. Leurs demandes seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Succombant, l’ONIAM sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [V] [Y] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer; l’ONIAM sera donc condamné à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera également condamné à verser au Docteur [E] la somme de 1.500 euros. Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Condamne l’ONIAM à payer à [V] [Y] la somme de 152.181,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, hormis les pertes de gains professionnels actuels et futurs, Réserve les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs dans l’attente du versement des justificatifs demandés, Enjoint à [V] [Y] de communiquer ses avis d’imposition et relevés de prestations sociales, Ordonne le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état du cabinet 2 à l'audience sans présence physique des avocats du 23 janvier 2024 à 9 h, Déboute [V] [Y] du surplus de ses demandes, Déboute [L] [Y], [N] [Y] et [B] [M] de l’intégralité de leurs demandes, Condamne l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance, Condamne l’ONIAM à payer [V] [Y] la somme de 3.000 euros et au Docteur [G] [W] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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